Référés, 29 avril 2025 — 25/00479
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 AVRIL 2025
N° RG 25/00479 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3KR
N° de minute :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] - représenté par son syndic FONCIA SEINE OUEST -
c/
Monsieur [W], [E] [Z] [B]
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] - représenté par son syndic FONCIA SEINE OUEST - [Adresse 5] [Localité 6]
représentée par Maître Julien BAOUADI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 359
DEFENDEUR
Monsieur [W], [E] [Z] [B] [Adresse 1] [Localité 7]
non-comprant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 mars 2025, avons mis l'affaire en délibéré au 15 avril 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [Z] [B] est propriétaire des lots n° 17, 62 et 65 au sein de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4]. Par exploit d'huissier en date d2Zu 12 février 2025, le syndicat des copropriétaires, se plaignant d'un compte d'appel de charges et de frais présentant depuis plusieurs trimestres un solde débiteur croissant que les actions précontentieuses qu'il a diligentées ne permettent pas de résorber, a assigné Monsieur [W] [Z] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, aux fins de voir :
- condamner Monsieur [W] [Z] [B] à lui payer la somme provisionnelle de 5954,73 euros au titre des charges de copropriété échues avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 12 décembre 2022,
- condamner Monsieur [W] [Z] [B] à lui payer la somme provisionnelle de 1322,00 euros au titre des frais engagés nécessaires au recouvrement,
- condamner Monsieur [W] [Z] [B] à lui payer la somme provisionnelle de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner Monsieur [W] [Z] [B] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [W] [Z] [B] aux entiers dépens, y compris le coût de la sommation de payer dont distraction au profit de Maître Julien BAOUADI, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
L'affaire étant venue à l'audience du 04 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Régulièrement assigné en étude, Monsieur [W] [Z] [B] n'a pas comparu à l'audience. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les charges de copropriété Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l'obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l'existence d'une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu'il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale tandis que le