CTX Protection sociale, 29 avril 2025 — 22/01473
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 29 Avril 2025
N° RG 22/01473 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XZVY
N° Minute : 25/00566
AFFAIRE
[P] [E] [V]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [E] [V] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Maître Suzanne BENTO CARRETO de la SELARL FBC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1806
DEFENDERESSE
[5] [Adresse 9] [Localité 2]
représentée par Madame [Y] [I], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente, Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Sabine MAZOYER,
Greffier lors des débats et du prononcé: Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [Adresse 6] a établi, le 23 novembre 2021, une déclaration d’accident du travail survenu le jour-même concernant l’un de ses salariés M. [P] [E] [V], exerçant en qualité d’employé commercial. La société a joint un courrier de réserves.
Le certificat médical initial a été établi le jour de l'accident.
Le 7 avril 2022, la [4] a notifié à M. [E] [V] le refus de prise en charge de l’accident.
M. [E] [V] a saisi la commission de recours amiable par lettre recommandée du 12 mai 2022. En l’absence de réponses dans les délais réglementaires, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 5 septembre 2022.
Par courrier du 16 novembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont expressément accepté que l’affaire ne soit pas renvoyée malgré l’absence d’un assesseur.
Aux termes de ses conclusions, M. [E] [V] demande au tribunal de : A titre principal : - juger que l’accident survenu le 23 novembre 2021 relève de la législation relative aux risques professionnels ; - condamner la [7] à régulariser et verser en conséquence les indemnités journalières lui restant dues pour la période du 23 novembre 2021 jusqu’à la date de consolidation ; - ordonner l’exécution provisoire ; A titre subsidiaire, ordonner une expertise.
Au soutien de sa demande, il relate que le planning versé aux débats ainsi que les attestations de ses collègues corroborent ses propos. Il affirme qu’il rapporte la preuve qu’il se trouvait bien en rayon lorsque l’accident est survenu à savoir sur les temps et lieu de travail.
En réplique, la [4] demande au tribunal de débouter M. [E] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner aux dépens de l’instance.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de l’accident du travail du 23 novembre 2021
En vertu de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir :
- la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail, - l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Par ailleurs, la jurisprudence retient la qualification d'accident du travail lorsqu'il est constaté l'apparition soudaine au temps et au lieu de travail d'une lésion, y compris lorsqu'elle est survenue en conséquence de gestes répétés (voir notamment Civ. 2, 9 Juillet 2020, pourvoi n° 19-13.852).
Enfin, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. * * *
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que M. [E] [V] a été victime d’un accident le 23 novembre 2021 à 8h50. Les circonstances sont ainsi