JEX, 29 avril 2025 — 24/07457

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 24/07457 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZKGL AFFAIRE : [R] [B] [X] / Société EOS FRANCE venant aux droits de la société [Adresse 7], Société CARREFOUR BANQUE

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEUR

Monsieur [R] [B] [X] [Adresse 1] [Localité 6]

représenté par Maître Claire ANGUILLAUME de la SELARL SARL D’AVOCATS INTER-BARREAU GENIUS AVOCATS, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 14 et Me Mahougnon Prudence HOUNSA, avocat plaidant au barreau de PARIS,

DEFENDERESSES

Société EOS FRANCE venant aux droits de la société [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430

Société CARREFOUR BANQUE [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 11 Mars 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 29 Avril 2025, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 22 septembre 2011, Monsieur [R] [X] a été condamné à payer à la S.A S2P la somme de 2 428, 01 euros, avec intérêts de droit à compterd u 17 novembre 2010.

L’ordonnance précitée a été signifiée à Monsieur [R] [X] le 28 octobre 2011.

Par décision du 25 janvier 2013, Monsieur [R] [X] a bénéficié de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des HAUTS-DE-SEINE.

Par acte d’huissier en date du 19 décembre 2016, la société [Adresse 7], anciennement société S2P, a fait signifier à Monsieur [R] [X] l’ordonnance d’injonction de payer du 22 septembre 2011 ainsi qu’un commandement de payer pour une somme de 2 751, 25 euros.

Le 22 février 2019, la commission de surendettement des particuliers des HAUTS-DE-SEINE a notamment préconisé un remboursement des dettes de Monsieur [X] pendant 48 mois et, constatant son insolvabilité partielle, l’effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l’issue des mesures.

Par jugement du 11 juillet 2019, le tribunal d’instance de ASNIERES-SUR-SEINE a notamment : - déclaré recevable le recours formé par la SNC CONCILIAN mais mal fondé; le rejette ; - déclaré recevable le recours formé par M. [R] [X] et bien fondé ; - fait droit au fond au recours du déiteur ; - dit que les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine le 22 février au bénéfice de M. [R] [X] ne devront pas recevoir application; - fixe à 824 euros la contribution mensuelle totale de M. [R] [X] M. [S] [W] et de Mme [U] [T] épouse [W] à l’apurement du passif de la procédure ; - arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [R] [X] selon les modalités suivantes : [...].

Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023, la S.A [Adresse 7] a signifié à Monsieur [R] [X] un commandement aux fins de saisie vente.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2024, dénoncé le 19 février 2024, la S.A CARREFOUR BANQUE a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Monsieur [R] [X] dans les livres de la SOCIETE GENERALE pour paiement de la somme de 3 655, 90 euros sur le fondement de l’injonction de payer du 22 septembvre 2011.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2024, Monsieur [R] [X] a fait assigner la S.A [Adresse 7] devant le juge de l’exécution de [Localité 8] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.

Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2025.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 11 mars 2025, Monsieur [R] [X] demande : à titre principal, - de constater que la créance de la société S.A CARREFOUR BANQUE est éteinte ; - de dire et juger que le titre qui fonde la saisie en cause n’est pas liquide ni exigible et ne peut pas être considéré comme un titre exécutoire ; - d’ordonner la mainlevée mmédiate de la saisie-attribution pratiquée en cause datée du 14 février 2024 ; - de condamner la société EOS France venant aux droits de la S.A [Adresse 7] au paiement de la somme de 9 000 eurosen réparation du préjudice causé par la saisie-attribution pratiquée l’encontre du demandeur ; en tout état de cause,

- de dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ; en conséquence, - de condamner la société EOS FRANCE venant aux droits de la S.A [Adresse 7] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la société EOS France venant aux droits de la SA [Adresse 7] aux entiers dépens.

À l’appui de ses demandes, Monsieur [X], représenté par son co