Contentieux <= 10.000€, 23 avril 2025 — 24/03790

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux <= 10.000€

Texte intégral

N° RG 24/03790 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GQI3 [B] [D] / [V] [N], [J] [R] MINUTE :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

JUGEMENT RENDU LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE

Mme [B] [D], demeurant [Adresse 1] comparante

DEFENDEURS

M. [V] [N], demeurant [Adresse 2], comparant

Mme [J] [R], demeurant [Adresse 3], comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire - Greffier : Anna BACCHIDDU

DÉBATS :

- Date de saisine : 23 Décembre 2024 - Date de l'acte de saisine : 20 Décembre 2024 - Débats à l'audience publique du : 14 Mars 2025 _____________________________________________________________ Copie délivrée à: le: Exécutoire délivré à :

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EXPOSE DU LITIGE Madame [B] [D] ainsi que Monsieur [V] [N] et Madame [J] [R] sont propriétaires de fonds mitoyens, situés [Adresse 5] à [Localité 4], la requérante occupant le numéro 11 et les défendeurs le numéro 9. Les parties sont en conflit de voisinage. Par requête reçue au greffe le 23/12/2024 Madame [B] [D] a fait convoquer ses voisins devant la juridiction de céans. A l’audience du 14/03/2025 les parties sont comparantes. Madame [B] [D] sollicite : Le retrait des caméras positionnés par ses voisins sur leur fond et qui portent atteinte à son intimité. Le retrait des excréments de chiens positionnés par eux contre le grillage séparant les jardins. Que soit consacré son droit de tour d’échelle, afin de visualiser son mur séparatif. Que ses voisins coupent les arbres qui atteignent la toiture de son immeuble. En réplique Monsieur [V] [N] et Madame [J] [R] affirment que la position des caméras ne donne aucune vue chez la demanderesse. Ils indiquent que la toiture du bâtiment voisin déborde sur leur propriété. Ils ne formulent cependant aucune demande particulière. L’affaire a été mise en délibéré au 23/04/2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les caméras.Il convient de noter que malgré 2 tentatives de conciliation, et des dépôts de plainte, les parties ne sont pas parvenues à finaliser un accord. De plus la CNIL sur demande de la requérante s’est rapprochée de Monsieur [V] [N] et Madame [J] [R] pour leur rappeler les règles concernant la vidéo surveillance privée. Il ressort de l'article 9 du Code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, outre la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autre, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée. D’autre part selon les dispositions de l'article 544 du même Code, la propriété confère le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Selon la création jurisprudentielle, toutefois, le droit pour un propriétaire de jouir de son bien de la manière la plus absolue suivant les normes réglementaires applicables, se trouve limité par l'obligation causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.

2 Pour apprécier l'anormalité du trouble, il convient de prendre en compte le contexte et la gravité dudit trouble.

En l’espèce Monsieur [V] [N] et Madame [J] [R] ne contestent pas la présence d’une caméra installée devant l’entrée de leur habitation, et d’une seconde donnant sur l’arrière de leur propriété.

Cette situation est révélée par les deux constats réalisés à la demande de chacune des deux parties. Si le constat du 27/02/2025 produit par Monsieur [V] [N] et Madame [J] [R] démontre que la caméra donnant sur rue ne permet de visualiser que le tronçon de la chaussée située à l’avant de l’immeuble, à l’endroit où il stationne sa moto, la juridiction constate cependant que les immeubles des parties comportent un mur mitoyen, et que les portes d’accès aux habitations sont de fait très proches, séparées de quelques mètres seulement. Or la juridiction constate que la caméra donnant sur la rue, a été fixée au niveau de la fenêtre du 1er étage de l’immeuble occupé par Monsieur [V] [N] et Madame [J] [R], en étant orientée en direction de la porte de l’immeuble de Madame [B] [D]. Par ailleurs, la caméra donnant sur l’arrière de l’immeuble des défendeurs est installée au- dessus de la porte de leur remise, orientée en direction du jardin, et selon le constat dressé par Maître [Y] le 03/02/2022, elle est nettement visible du jardin de Madame [B] [D]. Même si ces caméras ne permettent pas une vue sur la propriété voisine, il convient cependant de noter que rien ne vient établir que leur orientation ne puisse être modifiée. Leur présence est en conséquence de nature à provoquer chez Madame [B] [D] un sentiment de malaise lié à l’atteinte possible portée à sa vie privée, lui causant de fait un trouble qui excède les inconvénients normaux de voisinage. Il conviendra donc d’ordonner à Monsieur [V] [N] et Madame [J] [R] de supprimer cette installation, en autorisant