Référés, 29 avril 2025 — 25/00071

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Texte intégral

N° RG 25/00071 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GR5K

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 25/00071 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GR5K Code NAC : 63A Nature particulière : 0A

LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE

Mme [R] [E], née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3],

bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/005527 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10],

représentée par la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES, D'une part,

DEFENDERESSES

Le docteur [F] [X] [G], dermatologue, domiciliée [Adresse 4],

représentée par Maître Vincent TROIN, avocat membre de la SELARL NEOS AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,

La CPAM DU HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

ne comparaissant pas; D'autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,

LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,

DÉBATS : en audience publique le 1er avril 2025,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025,

EXPOSE DU LITIGE

Par actes du 28 février 2025, madame [R] [E] a assigné madame [F] [U] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) DU HAINAUT en référé aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire de son état médical lien avec d'éventuels manquements de la part du docteur [U] dans son suivi.

À l'appui de sa demande, madame [E] fait valoir, en substance, qu'à la suite de l'apparition d'une croûte sur son front, elle a consulté le docteur [U] à six reprises, à partir de 2019; que le médecin en question lui a prescrit plusieurs traitements successifs, qui n'ont pas eu d'effet; qu'elle a fini par consulter, en 2024, un médecin du centre hospitalier de [Localité 7], qui a diagnostiqué un carcinome basocellulaire; que la tumeur lui a été retirée à l'issue d'une intervention chirurgicale. Elle estime que le docteur [U] a fait une mauvaise interprétation de ses symptômes et qu'elle a commis une faute en s'abstenant de procéder à de plus amples investigations qu'un examen clinique. Elle justifie de la sorte son motif légitime à l'organisation de la mesure d'instruction qu'elle sollicite.

En réponse, madame [U] s'en remet à l'appréciation du juge sur l'opportunité de la mesure d'instruction sollicitée et émet les protestations et réserves d'usage au cas où elle serait ordonnée.

La CPAM DU HAINAUT n'a pas comparu à l'audience, ni été représentée.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que madame [E], se plaignant de l'apparition d'une croûte sur le front, a consulté le docteur [U] à six reprises, entre novembre 2019 et février 2024, qui lui a prescrit plusieurs traitements qui se sont révélés sans effet sur son état.

Il en ressort également que madame [E] a, en juillet 2024, consulté un médecin du centre hospitalier de [Localité 7], qui a diagnostiqué un carcinome basocellulaire et que la tumeur lui a été retirée à l'issue d'une intervention chirurgicale.

Madame [E] estime que sa prise en charge par le docteur [U] n'a pas été appropriée.

Au vu des éléments qu'elle présente, il y a lieu de considérer qu'elle justifie d'un motif légitime à ce qu'une expertise, judiciaire et contradictoire, de son état soit organisée, afin notamment d'en déterminer l'étendue.

En outre, l'expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt de madame [E], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, la demanderesse sera seule tenue aux dépens, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens et que ceux-ci seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une expertise médicale de madame [E] ; DÉSIGNONS en qualité d'expert, le docteur [K] [N], domicilié [Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01] - [Courriel 8] , avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses aya