Première Chambre, 24 avril 2025 — 24/01577

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Première Chambre

Texte intégral

N° RG 24/01577 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJRM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

PREMIERE CHAMBRE CIVILE Affaire n° N° RG 24/01577 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJRM N° minute : 25/90 Code NAC : 50D AD/AFB

LE VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR

M. [J] [X] né le 06 Avril 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représenté par la SELARL GRILLET - DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant

DÉFENDERESSE

Société AUTO SANGNIER, société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée sous le n° 889 607 768 du Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY, ayant son siège social sis [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège N’ayant pas constitué avocat

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Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Aurélie DESWARTE,Juge, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.

Débats tenus à l'audience publique du 06 Février 2025 devant Madame Aurélie DESWARTE, Juge, statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.

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EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [J] [X] a acquis auprès de la société SASU Auto Sangnier, en date du 18 novembre 2022, un véhicule de marque BMW de type X3, immatriculé [Immatriculation 4] au prix de 18 990 euros.

Se plaignant de désordres sur ledit véhicule et bénéficiant d’une garantie contractuelle de trois mois, il a vainement mis en demeure la société SASU Auto Sangnier de procéder à la remise en conformité de son véhicule.

Par ordonnance en date du 26 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné une expertise du véhicule confiée à M. [D] [O].

Cet expert a déposé son rapport en date du 25 mars 2024.

Par acte de commissaire en justice en date du 23 mai 2024, M. [J] [X] a fait assigner la société SASU Auto Sangnier devant le Tribunal Judiciaire de Valenciennes pour obtenir notamment la résolution du contrat de vente et indemnisation de son préjudice.

Aux termes de son assignation délivrée en date du 23 mai 2024, à laquelle il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [J] [X] sollicite sur le fondement des dispositions des articles L217-3 et suivants du Code de la consommation et 1641 et suivants du code civil, de : - Prononcer la résolution de la vente du véhicule BMW X3 » du 18 novembre 2022 entre lui et la société SASU Auto Sangnier ; - Condamner la société SASU Auto Sangnier à lui payer la somme de 18 990 euros en restitution du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2023 ; - Prendre acte de ce qu’il laissera à disposition le véhicule à compter de la restitution du prix de vente ; - Condamner la société SASU Auto Sangnier à lui payer les sommes suivantes : * 19 euros par jour à compter du 1er février 2023 jusqu’à remboursement effectif du prix de vente, au titre du trouble de jouissance, * 150 euros en remboursement des frais de diagnostic, * 52,01 euros en remboursement du contrôle technique, * 364 euros en remboursement des frais de réparation ; - Condamner la société Auto Sangnier à lui payer la somme de 3 370 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ; - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses intérêts, M. [J] [X] expose avoir acquis, en date du 18 novembre 2022, un véhicule BMW de type X3, au prix de 18 990 euros, auprès de la société Auto Sangnier, qui avait fait l’objet préalablement du remplacement de la courroie de distribution et du remplacement des pneus arrières. Il précise que dès la première utilisation du véhicule, des voyants d’allumage des pneus et de pression d’huile se sont allumés, ce qui a justifié qu’il ait procédé à un passage au contrôle technique ledit véhicule qui a permis d’établir des défaillances majeures au titre des pneumatiques de structure différentes ARD et ARG et des défaillances mineures concernant la performance du frein de service. Il mentionne avoir procédé à ces réparations qui n’ont pas permis de mettre un terme au voyant de la pression d’huile moteur. Il souligne que l’expertise judiciaire a permis d’établir que ledit véhicule présente une forte diminution d’usage, à tout le moins non conforme à celui qui est légitiment attendu puisque ce dernier subit une perte de pression d’huile dans le circuit de lubrification des éléments mobiles interne qui trouve sa cause vraisemblablement dans un morceau qui s’est rompu sur la cinématique de la distribution et que ledit véhicule était donc au moment de sa vente, entaché de désordres suffisamment graves et importants pour entraîner une diminution de son usage. Il rappelle les dispositions de l’article 1641 du code