Référés, 29 avril 2025 — 25/00040
Texte intégral
N° RG 25/00040 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GQ4I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 25/00040 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GQ4I Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
Mme [P] [C], née le 18 juillet 2001 à [Localité 10], et M. [R] [E], né le 19 juillet 1993 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4],
représentés par la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D'une part,
DEFENDEUR
M. [V] [L], né le 17 décembre 1980 à [Localité 8] (Belgique), demeurant [Adresse 3],
représenté par la SELARL CANDELIER & DORCHIE, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 1er avril 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 03 février 2025, madame [P] [C] et monsieur [R] [E] ont assigné monsieur [V] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des éventuels désordres au niveau du carrelage de leur immeuble.
A l'appui de leur demande, madame [C] et monsieur [E] exposent qu'ils ont acquis un immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 5], à [Localité 7], le 30 juin 2023. Ils font valoir qu'ils ont constaté de multiples désordres au niveau du carrelage, alors réalisé par l'ancien propriétaire avant la vente; qu'ils en ont informé l'ancien propriétaire, sans réponse; qu'ils ont saisi leur assurance en protection juridique, qui a organisé une expertise; que l'expert amiable a constaté un défaut d'étanchéité de la salle de bains, la rendant impropre à sa destination, ainsi que des bris de carrelage, des décollements, des fissurations et des désaffleurements qui n'existaient pas lors des pré-visites de l'immeuble; qu'il a estimé que les travaux de carrelage n'étaient pas conformes aux règles de l'art; qu'une tentative de solution amiable avec le défendeur n'a pas abouti. Ils estiment être, dès lors, fondés à obtenir l'organisation de la mesure d'instruction qu'ils sollicitent.
En réponse, monsieur [L] s'en remet à l'appréciation du juge sur l'organisation de l'expertise demandée et émet les protestations et réserves d'usage au cas où elle serait ordonnée.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les demandeurs qu'ils ont acquis, par acte notarié du 30 juin 2023, un immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 5], à [Localité 7].
Il en ressort également que, par lettres des 13 mai et 12 juin 2024, madame [C] et monsieur [E] se sont plaints auprès du notaire ayant réalisé la vente et de monsieur [L], de l'apparition de désordres au niveau du carrelage de l'immeuble à partir du mois de septembre 2023.
Il en ressort, enfin, que sur la demande de madame [C] et monsieur [E], une expertise amiable a été réalisée le 19 décembre 2024, en l'absence de monsieur [L], dûment convoqué ; que, l'expert amiable a constaté, dans son rapport, des désordres divers sur le sol carrelé sur une superficie de 27,15 m2 ainsi qu'un défaut d'étanchéité d'une paroi de douche de la salle de bains, la rendant impropre à sa destination; qu'il a estimé que les travaux de pose de carrelage n'étaient pas conformes aux règles de l'art.
Dans la mesure où l'expertise précitée s'est faite en l'absence du défendeur et où, postérieurement à celle-ci, aucune solution amiable n'a pu être trouvée, il y a lieu de considérer que madame [C] et monsieur [E] présentent un motif légitime à ce qu'une expertise, judiciaire contradictoire, des désordres liés à la pose de carrelage de leur immeuble et à l'étanchéité d'une paroi de douche soit organisée, afin notamment d'en préciser l'origine, les conséquences et les moyens d'y remédier.
En conséquence, la mesure d'instruction sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par les demandeurs.
En outre, l'expertise étant décidée dans le seul intérêt de madame [C] et monsieur [E], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, ceux-ci seront seuls tenus aux dépens, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNO