Contentieux Général, 29 avril 2025 — 23/05555

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux Général

Texte intégral

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

(1ère Chambre)

JUGEMENT

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RENDU LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

MINUTE N° : DOSSIER N° RG 23/05555 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75U3A Le 29 avril 2025

DEMANDERESSE

[Adresse 7], représenté par M. [M] [R], en qualité de syndic amiable, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Arnaud DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

DEFENDERESSE

Société [Y] PEINTURE, SARLU immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 439 227 711 dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.

Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.

DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :

Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 25 février 2025.

A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.

En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant devis en date du 18 mai 2018 d'un montant total de 61 506,20 euros TTC, le syndic de la résidence Les Goélands a confié à la SARL [Y] Peinture des travaux de ravalement de façade.

Les factures du 1er octobre 2018 et du 6 novembre 2018 d' un montant global de 30 108,54 euros ont été réglées. En revanche, le [Adresse 6] Les Goélands s'est refusé de payer la facture de la SARL [Y], en date du 28 novembre 2018, d'un montant total de 21 481,80 euros TTC invoquant un abandon de chantier.

Le 13 juin 2019, le [Adresse 7] a fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier sur la qualité des travaux effectués.

Dénonçant un abandon de chantier ainsi que des non-conformités aux règles de l'art, par acte d'huissier en date du 5 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Goélands a fait assigner en référé la SARL [Y] Peinture pour solliciter une mesure d'expertise.

Par décision du 22 juillet 2022, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [B].

L'expert a déposé son rapport définitif le 16 mai 2023.

Par acte d'huissier en date du 15 novembre 2023, le [Adresse 7] a fait assigner en responsabilité la société [Y] Peinture devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 30 juillet 2024, le [Adresse 6] [Adresse 3] Goélands demande à la juridiction de : Vu les articles 1104,1217 et 1231-1 du code civil - Débouter la société [Y] Peinture de ses demandes, - Condamner la société [Y] Peinture à lui payer la somme de 38 153,70 euros au titre de la reprise de travaux avec intérêts de retard à compter de l'assignation valant mise en demeure, - Dire que les sommes TTC au titre des travaux de reprise des désordres seront revalorisées suivant l'indice BT01 du coût de la construction intervenue depuis la date d'évaluation de M. [B] (mai 2023) et le jour de la décision à intervenir ; - Condamner la société [Y] Peinture au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société [Y] Peinture aux entiers frais et dépens de la procédure en ce compris les frais de référé, de fond et d'expertise judiciaire ; - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires se prévalant des conclusions de M. [B] estime que le prestataire n'a pas respecté les normes DTU et est responsable des désordres affectant les gardes corps en bois, cache moineaux, du décollement de l'enduit, de la présence de la fissure au niveau des anciens gonds de volets ainsi que de la présence d'un câbles téléphonique, que la société [Y] Peinture a donc engagé sa responsabilité contractuelle. Au regard des conclusions de l'expert il évalue ses préjudices au titre des travaux de reprise à la somme de 48 216,90 euros TTC dont il déduit le solde du chantier demeurant dû à la société [Y] Peinture. Il ajoute que les travaux confiés à ce prestataire ne consistaient pas en la simple pose de peinture décorative mais également en des travaux d'étanchéité. Pour s'opposer aux demandes reconventionnelles adverses, il conteste la qualification d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil à la prestation réalisée et relève que les travaux n'ont pas été terminés ni intégralement payés et que de surcroît l'expert a estimé que les façades n'étaient pas réalisables en l'état. Il se prévaut par ailleurs du principe d'exception d'inexécution, affirmant que la créance adverse au titre des travaux de peinture ne deviendra exigible