Contentieux Général, 29 avril 2025 — 23/00141
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
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RENDU LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° : DOSSIER N° RG 23/00141 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75KFO Le 29 avril 2025
DEMANDERESSE
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CALAIS, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° D 319 937 496 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [W] [J] née [T] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Virginie GOMBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 25 février 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 février 2019, Mme [W] [T] s'est portée caution solidaire de la société [J] Développement à hauteur de 48 000 euros et pour une durée de 85 mois du paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou des intérêts de retard des sommes dues par celle-ci à la Caisse de Crédit Mutuel de Calais.
Par jugement du 8 septembre 2022, le Tribunal de Commerce de Boulogne-sur-Mer a prononcé la liquidation judiciaire de la société [J] Developpement et a désigné Maître [P] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 septembre 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de Calais a déclaré sa créance auprès du liquidateur à hauteur de 52 124,73 euros décomposée comme suit : - 364,39 euros au titre du solde débiteur de compte courant, - 20 202,94 euros au titre du prêt professionnel du 5 février 2019, - 31 557,40 euros au titre du prêt du 17 mars 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 septembre 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de Calais a mis en demeure Mme [W] [T] de lui verser la somme de 20 209,94 euros au titre de son cautionnement.
Par acte d'huissier en date du 4 janvier 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de Calais a fait assigner Mme [W] [T] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en exécution de son engagement de caution.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de Calais demande à la juridiction de : - Débouter Mme [W] [J] née [T] de ses demandes, - Condamner Mme [W] [J] née [T] ès-qualités de caution personnelle et solidaire de la SARL [J] Developpement à lui payer la somme de 20 314,36 euros au titre du prêt professionnel n°00021608804 outre intérêts au taux contractuel de 2,750% à compter du 26 octobre 2022 et ce jusqu'à parfait paiement, - Condamner Mme [W] [J] née [T] à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner Mme [W] [J] née [T] aux dépens de l'instance.
La banque sollicite l'application des stipulations contractuelles la liant à Mme [W] [T], contestant le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution. Elle se prévaut des mentions de la fiche patrimoniale régularisée par Mme [T] faisant état d'un revenu annuel de 14 644 euros et du fait que cette dernière détenait avec son conjoint les parts de la SCI Dampierre d'une valeur vénale de 255 000 euros tandis qu'elle n'était engagée qu'à hauteur de 40 000 euros pour un engagement souscrit pour la SC Crevecoeur. Elle rappelle ne pas être tenue de vérifier les biens et revenus ainsi déclarés faute d'anomalie apparente. Elle soutient avoir rempli l'obligation annuelle d'information de la caution et verse aux débats les lettres annuelles d'information adressées en 2020, 2021 et 2022. Au visa des articles L331-3 et L343-5 du code de la consommation, elle relève que la caution aurait dû être informée du premier incident de paiement non régularisé avant le 26 juillet 2022 de sorte que Mme [T] ne peut être tenue au paiement des intérêts de retard d'un montant de 9,80 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juillet 2024, Mme [W] [T] demande à la juridiction de : Vu les articles 1103 et suivants du code civil, - dire et juger son engagement solidaire du 5 février 2019 disproportionné eu égard à ses capacités financières et patrimoniales tant lors de la souscription de l'engagement qu'au jour de l'exécution, - en conséquence, débouter la caisse de Crédit Mut