Contentieux Général, 29 avril 2025 — 24/00445
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
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RENDU LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° : DOSSIER N° RG 24/00445 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75XAG Le 29 avril 2025
DEMANDEURS
Mme [X] [T] née le 13 Octobre 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
M. [Z] [Y], représenté par sa mère, Mme [X] [T] né le 19 Avril 2006 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Mme [W] [Y], représentée par sa mère, Mme [X] [T] née le 17 Septembre 2008 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
tous trois représentés par Me Clement HUTIN, avocat au barreau de DUNKERQUE, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [V] [R] né le 1er Janvier 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
S.A.R.L. ARNAUD DEPANN’ SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 489 318 097 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentés par Me Hervé LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 04 février 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 1er avril 2025 et prorogé au 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte notarié du 24 mai 2018, Mme [X] [T] a acheté une maison à usage d'habitation située à [Localité 6] [Adresse 3].
Elle a contacté la SARL Arnaud Dépann'services en mars 2018 pour installer et fournir une chaudière haute performance énergétique et des radiateurs dans la chambre, le salon et le séjour. Elle lui a également confié la réalisation d'une extension bois pour un prix de 16 514 euros hors-taxes.
Indiquant que les travaux avaient débuté en mai 2018 et en juillet 2018 ; qu'elle avait versé un acompte de 11 414,70 euros ; que, plusieurs mois plus tard, les travaux n'étaient pas achevés et présentaient de nombreuses malfaçons et non-conformités outre des problèmes d'étanchéité et d'isolation ; qu'elle a fait constater ces désordres par procès-verbal de constat d'huissier du 19 mars 2019, Mme [T] a fait assigner, par acte d'huissier du 17 septembre 2019, la SARL Arnaud Dépann'services devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. Par ordonnance du 30 octobre 2019, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [A] pour y procéder.
Le rapport a été déposé le 5 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2024, Mme [X] [T] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [Z] [Y] et [W] [Y], a fait assigner la SARL Arnaud Dépann'services et M. [U] [R] en sa qualité de gérant de la SARL Arnaud Dépann'services devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 92 250,47 euros au titre des travaux de reprise avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, d'ordonner la capitalisation des intérêts, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, celle de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi par son fils et par sa fille, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance et ceux relatifs à la procédure de référé et aux frais d'expertise.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, elle maintient ses demandes portant celle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à 6 000 euros.
Elle fait valoir que la demande d'annulation du rapport d'expertise doit être rejetée ; que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile ; qu'il convient donc, pour celui qui l'invoque, de prouver un grief ; que les défendeurs se plaignent de la longueur des opérations d'expertise sans justifier d'un tel grief ; que la demande de nullité ne pourrait concerner que le deuxième accedit pour lequel la SARL Arnaud Dépann'services et M. [R] ont été dûment convoqués ; qu'elle-même était présente puisque les opérations se déroulaient à son domicile ; que cet accedit a uniquement été technique pour réaliser les sondages de fondation ; qu'il n'existe donc aucune violation du principe du contradictoire ; que la référence au DTU ne peut être critiquée puisque ces règles sont élaborée