1ère Chambre, 28 avril 2025 — 23/02595

MEE - incident Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

28 Avril 2025

AFFAIRE : Syndicat [Adresse 11] “[10]” , Syndicat des copropriétaires de la résidence “[8]”

C/ S.A. MMA IARD , Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , Société SOPREMA

N° RG 23/02595 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HKAD

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,

ENTRE :

DEMANDERESSES :

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[10]” représenté par son Syndic en exercice le Cabinet TREHARD exerçant sous l’enseigne “VIVRE ICI”, immatriculé au RCS d’[Localité 7] sous le numéro 804 895 811, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocats au barreau d’ANGERS

le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[8]” représenté par son Syndic en exercice le Cabinet TREHARD exerçant sous l’enseigne “VIVRE ICI”, immatriculé au RCS d’[Localité 7] sous le numéro 804 895 811, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocats au barreau d’ANGERS

DÉFENDERESSES :

S.A. MMA IARD [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS

Société SOPREMA [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice des 3 octobre et 9 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[10]” et le syndicat des copropriétaires de la résidence “[8]” ont fait assigner la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances mutuelles et la société Soprema entreprises devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir : - condamner solidairement ou in solidum les sociétés MMA à leur payer la somme totale de 17 679,84 euros TTC conformément à la facture définitive de la société Soprema entreprises ; - condamner solidairement ou in solidum les sociétés MMA et la société Soprema entreprises à prendre en charge toutes sommes pouvant être réclamées aux syndicats des copropriétaires au titre des travaux de toutes natures, et des indemnités et réclamations de toutes natures ayant été formulées ou devant être formulées par les propriétairs ou locataires à la suite des infiltrations liées au défaut d’étanchéité des deux terrasses situées au-dessus du logement occupé par les consorts [J] ; - condamner solidairement ou in solidum les sociétés MMA à prendre en charge l’ensemble des réclamations pouvant être formées par les consorts [J] et [S] au titre des travaux de reprise des désordres de toutes natures, et des indemnités et réclamations de toutes natures liés à l’absence de travaux de reprise efficaces et pérennes des sociétés MMA à compter du dépôt du premier rapport de l’expert judiciaire, soit le 25 janvier 2021 ; - condamner solidairement ou in solidum les sociétés MMA et la société Soprema entreprises à prendre en charge l’ensemble des réclamations pouvant être formées par les consorts [J] et [S] au titre des travaux de reprise des désordres de toutes natures, et des indemnités et réclamations de toutes natures liés aux désordres survenus à la suite des malfaçons relevées par l’expert judiciaire dans les travaux réparatoires ayant eu lieu sur les terrasses des résidences Erable et Caribou ; - condamner solidairement ou in solidum les sociétés MMA à payer aux syndicats des copropriétaires une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; - condamner solidairement ou in solidum les sociétés MMA et la société Soprema entreprises à payer aux syndicats des copropriétaires une somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, la société Soprema entreprises demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 7] sur assignation des locataires [S].

Le syndicat des copropriétaires de la résidence “[10]”, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[8]” et les sociétés MMA n’ont pas conclu sur l’incident.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.

Il résulte de l’article 378 du