1ère Chambre, 28 avril 2025 — 23/01324
Texte intégral
28 Avril 2025
AFFAIRE : S.C.I. [9] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
C/ [S] [L] , [P] [J]
N° RG 23/01324 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HGHZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.C.I. [9] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 7] Représentant : Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Maître [S] [L] [Adresse 8] [Localité 5] Représentant : Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Carine PRAT de la SELARL EFFICIA avocat plaidant au barreau de RENNES
Maître [P] [J] [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 23 juillet 2008, reçu par Me [P] [J], notaire à Angers, la SCI [9] a fait l’acquisition d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1], constituant le lot n° 4 d’un centre commercial “[Adresse 10]”. Aux termes de l’acte, le bien était désigné comme “un local commercial avec droit à la jouissance exclusive de la cour privée située au sud ”.
Par acte authentique en date du 19 septembre 2016, reçu par Me [S] [L], notaire à Le Pellerin, la SCI [9] a fait l’acquisition d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] Montreuil-Juigné, constituant le lot n° 6 du même centre commercial “La Musardière”. Aux termes de l’acte, le bien était désigné comme “un local commercial composé de deux pièces principales et un wc. Avec droit à la jouissance exclusive de la cour privée au sud”.
Ne pouvant plus disposer de la jouissance exclusive de la cour privée située au sud de la copropriété, suivant lettre recommandée en date du 30 novembre 2020, la SCI [9] a, par l’intermédiaire de son conseil, contacté la société [13], syndic de copropriété, afin de se voir confirmer que le règlement de copropriété du centre commercial “[Adresse 10]” n’avait pas subi de modification s’agissant du lot n° 6.
Suivant lettre recommandée en date du 18 novembre 2021, la SCI [9] a pris attache avec la mairie de [12] afin d’échanger sur la difficulté. Par une lettre recommandée en date du 6 juin 2022, elle l’a mise en demeure d’avoir à lui donner une réponse.
Suivant lettre recommandée en date du 9 juin 2022, la SCI [9] a sollicité l’étude notariale ayant pris la suite de Me [P] [J] aux fins de trouver une solution qui lui permettrait de récupérer les quatre places de stationnement situées dans la cour en cause, en vain.
Par actes de commissaire de justice des 6 et 8 juin 2023, la SCI [9] a fait assigner Me [P] [J] et Me [S] [L], notaires, devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa de l’article 1240 du code civil, de voir : - condamner Me [P] [J] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner Me [S] [L] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner in solidum Me [J] et Me [L] à lui verser une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum Me [J] et Me [L] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, Me [S] [L] demande au juge de la mise en état de : - juger irrecevable car prescrite l’action de la SCI [9] à son encontre ; - condamner la SCI [9] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCI [9] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, Me [P] [J] demande au juge de la mise en état de : - juger que l’action de la SCI [9] est prescrite ; - déclarer la SCI [9] irrecevable en son action ; - débouter la SCI [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la SCI [9] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCI [9] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, la SCI [9] demande au juge de la mise en état de : - déclarer l’action de la SCI [9] non prescrite ; - débouter Me [P] [J] et Me [S] [L] de l’ensemble de leurs demandes; - condamner Me [P] [J] et Me [S] [L], chacun, à lui verser une indemnité d’un montant de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le