1ère Chambre, 28 avril 2025 — 23/02003
Texte intégral
28 Avril 2025
AFFAIRE : [U] [V]
C/ S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
N° RG 23/02003 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HISU
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [V] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7] ([Localité 8]) [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Annaïc LAVOLE avocat plaidant au barreau de RENNES
DÉFENDERESSE :
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Maître Flore GRAINDORGE de la SELARL FLORE GRAINDORGE, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Marc BOUYEURE avocat plaidant au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 août 2019, M. [U] [V], qui exerçait la profession de coiffeur, a demandé son adhésion à un contrat dénommé “SwissLife prévoyance indépendants”, souscrit par l’association AGIS. Ce contrat a pris effet le 15 novembre 2019.
Le 4 septembre 2020, M. [U] [V] a été placé en arrêt de travail en raison d’une pathologie des membres supérieurs en lien avec sa profession.
La société SwissLife prévoyance et santé a commencé à verser à M. [U] [V] des indemnités journalières, en application de la garantie “Incapacité temporaire totale de travail” du contrat.
Le 22 février 2022, M. [U] [V] a été examiné par le Dr [I], lequel a transmis son rapport d’expertise au médecin conseil de la société d’assurance.
La société SwissLife prévoyance et santé a réduit de moitié le montant de l’indemnité journalière, la somme versée à ce titre passant de 116,67 euros à 69,59 euros.
Par courrier du 6 octobre 2022, la société SwissLife prévoyance et santé a indiqué à M. [U] [V] qu’il apparaissait que le diagnostic de la pathologie à l’origine de l’arrêt de travail dont il s’était prévalu était intervenu durant le délai d’attente de trois mois prévu au contrat.
Par courrier du 22 novembre 2022, M. [U] [V] a, par l’intermédiaire de son conseil, contesté la réduction du montant de ses indemnités.
Par courrier du 6 décembre 2022, la société SwissLife prévoyance et santé a indiqué maintenir sa position au regard des dispositions contractuelles. Par acte de commissaire de justice du 4 août 2023, M. [U] [V] a fait assigner la société SwissLife prévoyance et santé devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de : - la voir condamner à lui verser en deniers ou quittance les indemnités journalières dues en application de la garantie “Incapacité temporaire totale” ; - la voir condamner à lui payer la somme de 22 686,94 euros arrêtée au 30 juin 2023, augmentée de l’indexation contractuelle, sauf à parfaire à la date du jugement.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 février 2024, la société SwissLife prévoyance et santé a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’autorisation de produire aux débats le rapport médical établi par le Dr [I].
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, la société SwissLife prévoyance et santé demande au juge de la mise en état de : - constater que M. [V] produit aux débats le rapport d’expertise médicale rédigé par le Dr [J] [I] le 22 février 2022 ; - débouter M. [V] de toutes ses demandes ; - réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, M. [U] [V] demande au juge de la mise en état de : - condamner la société SwissLife à lui payer la somme de 22 288,89 euros à titre de provision à valoir sur la garantie “Invalidité” ; - débouter la société SwissLife de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner la société SwissLife à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ; - réserver les dépens ; - rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il n’y a pas lieu d’écarter les conclusions sur incident n° 3 de M. [U] [V], leur irrecevabilité ayant été soulevée par la société Swisslife après l’audience d’incidents à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré.
Par ailleurs, il sera constaté que la demande initiale de la société SwissLife prévoyance et santé, de voir autoriser la production du rapport d’expertise médicale du Dr [I], a été abandonnée par celle-ci, M. [U] [V] ayant versé ledit rapport aux débats.
I. Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n