CTX PROTECTION SOCIALE, 29 avril 2025 — 24/00218
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00218 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJPA
JUGEMENT N° 25/237
JUGEMENT DU 29 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Marylène BAROILLER Assesseur non salarié : Jean-Philippe REMY Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [V] [Adresse 2] [Localité 4]
Comparution : Représentée par Maître DELAVICTOIRE de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 53
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme GRIERE, régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 29 Mars 2024 Audience publique du 18 Mars 2025 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 février 2023, la société [6] [Localité 13] a déclaré que sa salariée, Madame [Y] [V], avait été victime d’un accident survenu le 12 février 2023, en ces termes : « Activité de la victime lors de l’accident: “La salariée ce serait baissé sans plier les genoux et aurait saisi un colis de 12 kg sans le sous peser au préalable et aurait ressenti alors une douleur.”. Nature de l’accident : “Mauvaise position lors de la manutention” Objet dont le contact a blessé la victime: “Colis”. » dont il précise avoir été avisé le 15 février 2023 à 5h55.
Un certificat médical initial, dont la date réelle est méconnue, mentionne “lombalgies” et ne prévoit aucun arrêt de travail.
Aux termes d’un courrier du 24 février 2023, l’employeur a formulé des réserves quant à la matérialité de l’accident.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident, la [7] ([8]) de Côte-d’Or a diligenté une instruction, complétée par une enquête administrative.
Par notification du 23 mai 2023, l’organisme social a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 24 janvier 2024, avis notifié le 26 janvier 2024.
Par requête du 29 mars 2024, Madame [Y] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de son accident.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2025.
A cette occasion, Madame [Y] [V], assistée de son conseil, a demandé au tribunal de : ordonner la prise en charge de l’accident du 12 février 2023 au titre de la législation professionnelle ; condamner la [Adresse 9] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens. Au soutien de ses prétentions, la requérante soutient qu’il est établi qu’elle a été victime d’un accident survenu au temps et au lieu de travail, à l’origine d’une lésion. Elle fait valoir qu’à défaut de témoignage direct, elle fait la démonstration de l’existence d’un faisceau d’indices probants de la survenance du fait accidentel allégué. Elle expose que, le dimanche 12 février 2023, alors que l’effectif sur site était réduit et qu’elle assurait la fonction d’agent de tri, elle a ressenti une vive douleur dans le dos en soulevant un colis. Elle dit en avoir informé des collègues lors de sa pause ainsi que son responsable hiérarchique, sans qu’aucune mesure ne soit prise. Elle précise n’avoir pu obtenir un rendez-vous auprès de son médecin que le 15 février suivant, alors que la déclaration d’accident du travail n’aurait été effectuée par l’employeur que le 22 février 2023. Elle souligne que la déclaration d’accident du travail reprend bien la date du 12 février 2023. Elle affirme que son manager a enregistré le sinistre au titre des “accidents bénins”, consignant ainsi la survenance d’un accident sur le lieu de travail le 12 février. Elle dit avoir été en repos le 13 février, à l’initiative de l’employeur, et que la visite à l’infirmerie a eu lieu le 15 février à la reprise de travail. Elle prétend qu’il existe une pratique de l’employeur, incitant les salariés à déposer des congés au prétexte de ne pas leur faire subir les jours de carence, avec cette finalité réelle de lui permettre d’éluder les déclarations d’accident du travail et leurs conséquences sur son compte employeur.
La [10], représentée, a sollicité du tribunal qu’il déboute Madame [Y] [V] de son recours et confirme la notification de refus de prise en charge du 24 janvier 2024.
A l’appui de ses prétentions, la caisse soutient que la présomption n’est en l’espèce pas acquise, dès lors que la matérialité de l’accident n’est pas établie. Elle relève qu’il n’existe aucun témoin direct de l’accident et se prévaut du caractère tardif de la constatation médicale. Elle souligne que la salariée a continué à travailler normalement. Elle fait observer que ce n’est qu