Juge des libertés détent, 29 avril 2025 — 25/00398

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge des libertés détent

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00398 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBMG MINUTE : 25/00239 ORDONNANCE rendue le 29 avril 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 2] Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [H] [B] né le 14 Avril 1977 à [Localité 10] [Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 1] comparant assisté de Maître ROUCHOUSE Maud avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,

Sous curatelle renforcée de la [Localité 6] Marine d’Auvergne Non comparante, régulièrement avisée par courriel le 24/04/2025

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Monsieur [I] [B] [Adresse 8] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé par courriel le 24/04/2025

MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Avril 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Monsieur [H] [B] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [H] [B] a été admis depuis le 18/04/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence , en l’espèce Monsieur [B] [I], son frère ;

Attendu que par requête reçue le 24 Avril 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [W] en date du 23/04/2025 qu’il a constaté : “Suivi depuis sa première hospitalisation en 2001 pour une psychose chronique de type schizophrénie paranoïde aggravée par la consommation de cannabis et de cocaïne. Envahissement anxieux avec désorganisation comportementale au domicile rapidement après sa sortie d’hospitalisation, avec insomnie complète, anorexie complète, déambulations nocturnes désorganisées, déni du caractère pathologique de la situation et de la nécessité d’une hospitalisation pour réévaluer le traitement et le réadapter. L’hospitalisation se déroule sans problème majeur, malgré la question d’une reprise des toxiques qui reste posée, et que le patient minimise avec conviction. Une nouvelle réadaptation thérapeutique est en cours. Il apparait possible d’aménager les conditions d’hospitalisation en lui permettant un passage complet en secteur ouvert, tout en maintenant le soin sous contrainte. J’atteste que les troubles mentaux dont souffre l’intéressé rendent impossible son consentement et nécessitent des soins psychiatriques immédiats, assortis d’une surveillance médicale justifiant une hospitalisation. Il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. L’intéressé est informé des modalités de son hospitalisation. Il y a lieu de poursuivre la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers avec dispositif d’urgence (risque grave d’atteinte à l’intégríté du malade), selon la procédure prévue à l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique”.

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [H] [B] a déclaré :” j’étais énervé. Mon frère est décédé le 12 avril. Je suis né le 14 avril, j’ai voulu fêter mon anniversaire longtemps et j’ai pété les plombs. Le spleen. Des mauvaises pensées, je me sentais contrarié. Mon frère m’a fait hospitalisé car j’ai eu des effets secondaires physiques, j’avais l’impression que j’allais mourir. C’est les pompiers qui sont venus me chercher. J’ai une permission ce weekend, si ça se passe bien lundi j’ai une mainlevée. Je ne fume plus de haschich depuis que je suis rentré, j’au