CTX PROTECTION SOCIALE, 29 avril 2025 — 23/00554
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00554 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IFH6
JUGEMENT N° 25/234
JUGEMENT DU 29 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : [P] BAROILLER Assesseur non salarié : Jean-Philippe REMY Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [U] [F] [Adresse 1] [Localité 4]
Comparution : Représenté par la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 73
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme GRIERE, régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 29 Novembre 2023 Audience publique du 18 Mars 2025 Qualification : Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 9 mai 2023, la [5] ([6]) de Côte-d’Or a notifié à Monsieur [U] [F] un indu d’un montant global de 12.481,13 €, correspondant aux indemnités journalières versées du 8 mars 2022 au 21 janvier 2023, motif pris de départs hors circonscription sans autorisation préalable.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 27 septembre 2023.
Par courrier recommandé du 28 novembre 2023, Monsieur [U] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de l’indu.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2025, suite à un renvoi.
A cette occasion, Monsieur [U] [F], représenté par son conseil, a indiqué se désister de l’instance et a sollicité la condamnation de la [Adresse 7] au paiement de la somme de 1.560 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande de frais irrépétibles, le requérant indique que si la caisse a finalement annulé l’indu litigieux, l’avis de rejet précédemment émis par la commission de recours amiable l’a contraint à saisir cette juridiction et à engager des frais pour assurer sa défense.
La [8], représentée, a accepté le désistement, et s’est opposée à la demande formulée par le requérant au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’à l’audience, le requérant a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par la caisse.
Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance de Monsieur [U] [F] est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que Monsieur [U] [F] sollicite la condamnation de la [Adresse 7] au paiement de la somme de 1.560 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Que pour ce faire, le requérant soutient que le revirement tardif de position de la caisse l’a contraint à saisir la présente juridiction, et à engager des frais pour assurer sa défense.
Attendu toutefois qu’il ressort des pièces versées aux débats que l’annulation de l’indu ne fait, non pas suite au réexamen de la demande par la caisse ou à la reconnaissance du bien-fondé des moyens soulevés par le requérant, mais à un arrêt du Conseil d’Etat concluant en l’illégalité de l’article 37 alinéa 9 du règlement intérieur des caisses primaires, qui constituait le fondement juridique de l’indu.
Qu’il importe de préciser que cette décision est intervenue le 6 juin 2024, soit postérieurement à la notification d’indu, à l’avis de la commission de recours amiable et à la saisine du tribunal.
Qu’antérieurement, il était unanimement admis sur le fondement de l’article susvisé que la caisse était fondée à récupérer le montant des indemnités journalières servies à l’assuré, placé en arrêt de travail, ayant quitté la circonscription dont il dépend, sans autorisation préalable.
Qu’au regard de ces éléments, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et Monsieur [U] [F] sera en conséquence débouté de la demande présentée en ce sens.
Que les dépens seront néanmoins mis à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de Monsieur [U] [F], et le dessaisissement de la juridiction ;
Déboute Monsieur [U] [F] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
Dit