CH4 JEX FOND, 29 avril 2025 — 25/00026

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CH4 JEX FOND

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DE L'EXÉCUTION [Adresse 3]

JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025

N° RG 25/00026 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LF37

Minute JEX n° 65/2025

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [G] [K] [T] Demeurant [Adresse 2] Comparant en personne

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [O] [E] Demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Olivier RONDU, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ

JUGE DE L'EXÉCUTION : Adeline GUETAZ

GREFFIER : Nathalie ARNAULD

Débats à l'audience publique du 15 avril 2025

Délivrance de copies :

- certifiées conformes délivrées le à Monsieur [G] [K] [T] par LRAR Monsieur [O] [E] par LRAR

- exécutoire délivrée le à Maître Olivier RONDU (+ pièces) par case

- seconde exécutoire délivrée le à

EXPOSE DU LITIGE

Vu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Vu le jugement prononcé le 12 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] qui a notamment ordonné l'expulsion de Monsieur [G] [T] à défaut de départ volontaire après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;

Vu la demande introductive d'instance déposée par Monsieur [G] [T] devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Metz, reçue par le greffe le 18 février 2025, tendant à obtenir un délai avant expulsion ;

Vu les conclusions établies par Monsieur [O] [E] par lesquelles il s'oppose principalement à la demande de délai formée par Monsieur [G] [T] et sollicite à titre subsidiaire un délai ramené à un mois et reconventionnellement la somme de 1000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les débats à l’audience du 13 mars 2025, au cours de laquelle Monsieur [G] [T] a indiqué avoir signé un contrat de bail et s’est engagé à libérer le logement sous huitaine ;

Vu les débats à l'audience du 15 avril 2025, à laquelle Monsieur [G] [T] ne s’est pas présenté, Monsieur [O] [E] maintenant son opposition et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La décision sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 469 du code de procédure civile.

Sur la demande de sursis à expulsion :

Selon l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. De plus, en application de l'article L412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.

En l'espèce, Monsieur [G] [T] a indiqué à la première audience qu’il venait de signer un contrat de bail et qu’il était en cours de déménagement. A l’audience de renvoi, il ne s’est pas présenté, et n’a dès lors pas maintenu sa demande de délai avant expulsion.

Il apparaît que cette demande est devenue sans objet, et elle ne pourra qu’être rejetée.

Sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La présente instance étant initiée aux fins de voir accorder à Monsieur [T] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de ce dernier, alors que le bien-fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les