Contentieux général Proxi, 28 avril 2025 — 25/00245
Texte intégral
N°Minute:25/01059 N° RG 25/00245 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PNYJ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 6]
JUGEMENT DU 28 Avril 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires PINK GARDEN REPRESENTE PAR SON SYNDIC BLB IMMOBILIER-TEMIC, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 4]
représenté par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.C.I. ETOILE IV, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 17 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 28 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 28 Avril 2025 par Jean-Paul BONNIER, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS Copie certifiée delivrée à : Le 28 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ETOILE IV est propriétaire au sein de la Résidence PINK GARDEN [Adresse 2].
La SCI ETOILE IV ne règle plus régulièrement ses charges de copropriété
Les différentes relances adressées à La SCI ETOILE IV sont restées vaines. La créance s'élève à 6326,47 euros au titre des arriérés de charges de copropriété, outre 115,65 euros au titre des frais de recouvrement, arrêtée au 20/09/2024. Par acte de commissaire de justice en date du 23/12/2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence PINK GARDEN [Adresse 2] a assigné La SCI ETOILE IV d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Il entend voir :
Condamner La SCI ETOILE IV à lui payer la somme de 6326,57 euros arrêtée au 20/09/2024 au titre des charges dues au jour de l’audience avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12/06/2024, et la somme de 115,65 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10/07/1965, arrêté au 20/09/2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13/03/2024, Condamner La SCI ETOILE IV à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner La SCI ETOILE IV à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance. Condamner La SCI ETOILE IV aux entiers dépens, en ce compris les frais fixés à l’article 695 du code de procédure civile.
La SCI ETOILE IV n’a pas comparu (PV 659).
Le syndicat maintient ses demandes en l’état de l’assignation.
Après débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28/04/2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée,
Sur les charges de copropriété,
En application de l'article 10 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
Le relevé de propriété ; Les appels de charges ; Les relevés individuels de charges ; Le décompte actualisé de la créance ; Les PV d'AG Le contrat de syndic ; Les mises en demeure
Il ressort de ces documents que La SCI ETOILE IV reste à devoir au jour de l'audience la somme de de 6326,57 euros au titre des charges dues avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20/09/2024, (pièces produites au débat), outre 115,65 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10/07/1965. La SCI ETOILE IV qui ne s’est pas opposée aux PV des AG dans les délais prescrits, ne justifie pas qu'elle s’est acquittée de son obligation. Au visa des articles 10 et 42 alinéa 2 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet La SCI ETOILE IV sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence PINK GARDEN [Adresse 2] la somme de 6326,57 euros au titre des charges de copropriété impayées au jour de l’audience, out