Contentieux général Proxi, 28 avril 2025 — 25/00240

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute:25/01055 N° RG 25/00240 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PNX5

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 11]

JUGEMENT DU 28 Avril 2025

DEMANDEUR:

Syndicat de copropriétaires RESIDENCE L'[Adresse 5] REPRESENTE PAR SON SYNDIC SARL AGUILAR IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 6]

représenté par Maître Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Madame [I] [Y], demeurant [Adresse 1] [Adresse 7] [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 17 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 28 Avril 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 28 Avril 2025 par Jean-Paul BONNIER, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Maître Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT Copie certifiée delivrée à : Le 28 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [Y] est propriétaire au sein de la [Adresse 10]

Madame [I] [Y] ne règle plus régulièrement ses charges de copropriété

Les différentes relances adressées à Madame [I] [Y] sont restées vaines. La créance s'élève à 3533,99 euros au titre des arriérés de charges de copropriété, outre 25 euros au titre des frais de recouvrement, arrêtée au 01/07/2024. Par acte de commissaire de justice en date du 27/09/2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] a assigné Madame [I] [Y] d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Il entend voir :

Condamner Madame [I] [Y] à lui payer la somme de 3533,99 euros arrêtée au 01/07/2024 au titre des charges dues au jour de l’audience avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16/05/2024, et la somme de 25 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10/07/1965, arrêté au 01/07/2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16/05/2024, Condamner Madame [I] [Y] à lui payer la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner Madame [I] [Y] à lui payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance. Condamner Madame [I] [Y] aux entiers dépens.

Madame [I] [Y] n’a pas comparu (à étude).

Le syndicat maintient ses demandes en l’état de l’assignation.

Après débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28/04/2025.

MOTIFS

Sur les charges de copropriété,

En application de l'article 10 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

Le relevé de propriété ; Les appels de charges ; Les relevés individuels de charges ; Le décompte actualisé de la créance ; Les PV d'AG Le contrat de syndic ; Les mises en demeure

Il ressort de ces documents que Madame [I] [Y] reste à devoir au jour de l'audience la somme de de 3533,99 euros au titre des charges dues avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16/05/2024, (pièces produites au débat), outre 25 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10/07/1965. Madame [I] [Y] qui ne s’est pas opposée aux PV des AG dans les délais prescrits, ne justifie pas qu'elle s’est acquittée de son obligation. Au visa des articles 10 et 42 alinéa 2 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet Madame [I] [Y] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 2] la somme de 3533,99 euros au titre des charges de copropriété impayées au jour de l’audience, outre 25 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10/07/1965, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16/05/2024.

Le syndicat des copropriétaires verse au débat tous les justificatifs nécessaires au soutien de sa demande.

Sur les dommages et intérêts

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] demande