Pôle Civil section 1, 28 avril 2025 — 22/05168

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle Civil section 1

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 9]

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N° : N° RG 22/05168 - N° Portalis DBYB-W-B7G-N5DG Pôle Civil section 1

Date : 28 Avril 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 1

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEURS

Madame [W] [M] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]

Monsieur [A] [J] né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Chreifa BADJI OUALI, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [L] né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Emmanuelle VEY Juge unique

assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 24 Février 2025

MIS EN DELIBERE au 28 Avril 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Avril 2025

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [A] [J] et Madame [W] [M] résident respectivement aux [Adresse 2] à [Localité 10], Monsieur [Y] [L] réside sur la propriété voisine, au [Adresse 5].

Relevant des nuisances visuelles dues à la présence de végétations importantes sur la parcelle de Monsieur [L], Monsieur [J] a sollicité par courrier ce dernier afin de convenir d’un accord à l’égard de ces nuisances. En l’absence d’accord, Monsieur [L] a indiqué son souhait de saisir un conciliateur de justice, Monsieur [J] et Madame [M] se sont joints à cette demande et par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 9] du 18 octobre 2021, Monsieur [S] [U] a été désigné.

Suite à la réunion de conciliation du 24 novembre 2021 consacrant un accord entre les parties, Monsieur [J] a sollicité à plusieurs reprises l’homologation de cette conciliation auprès du Tribunal judiciaire de Montpellier afin que celle-ci revête un caractère exécutoire.

Sans obtention de cette homologation et constatant l’inexécution des engagements pris lors de la conciliation, Monsieur [Z] et Madame [M] ont assigné Monsieur [L] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, afin d’obtenir sa condamnation sous astreinte, de 50 euros par jour, à faire cesser le trouble anormal du voisinage tel que convenu au sein de la conciliation du 24 novembre 2021, ainsi qu’à le voir condamner à leur verser la somme de 2 000€ chacun à titre de dommages et intérêts en compensation du trouble anormal du voisinage subi. Ils sollicitent également que celui-ci soit condamné aux dépens.

Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 mars 2024, Madame [W] [M] et Monsieur [A] [J] sollicitent du Tribunal judiciaire de Montpellier, de : Dire et juger que Monsieur [L] est responsable d’un trouble anormal de voisinage à leur encontre ; Enjoindre à Monsieur [L] de faire cesser le trouble anormal de voisinage en se conformant aux obligations établies lors de la conciliation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à leur verser respectivement ; Condamner Monsieur [L] au paiement de dommages et intérêts pour compenser pécuniairement le trouble anormal de voisinage ; Condamner Monsieur [L] à leur verser respectivement la somme de 2 000€ chacun, soit 4 000€ au titre de dommages et intérêts ; Condamner Monsieur [L] aux dépens. Au soutien de leurs demandes, ils font valoir en substance que : Les chutes de feuilles dues aux arbres de Monsieur [L] se situant à proximité de leurs propriétés ainsi que des branches et racines empiétant sur ces dernières, venant notamment obstruer leurs gouttières et dégrader leurs clôtures, constituent un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage qu’il convient de réparer. Ils ajoutent qu’une conciliation ayant été prononcée entre eux, il convient de faire respecter les engagements pris lors de celle-ci visant à faire cesser le trouble.

Par conclusions récapitulatives n°3 transmises par voie électronique le 1er octobre 2024, Monsieur [Y] [L] demande au Tribunal judiciaire de Montpellier de : Rejeter les demandes de Monsieur [J] et Madame [M]. A titre reconventionnel Condamner solidairement Monsieur [J] et Madame [M] à lui verser : - la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - outre les dépens, à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il soutient à l’appui de ses demandes avoir exécuté ses obligations d’élagage et d’entretien convenues lors de la conciliation du 24 novembre 2021. Il ajoute que les troubles invoqués par Monsieur [J] et Madame [M] ne sont pas établis, que les préjudices allégués en découlant ne sont pas démontrés, et qu’en conséquence il n’y a pas lieu de retenir une quelconque responsabilité à ce titre.

L’ordonna