Contentieux général Proxi, 28 avril 2025 — 24/02194
Texte intégral
N°Minute:25/01035 N° RG 24/02194 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PHVK
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 3]
JUGEMENT DU 28 Avril 2025
DEMANDEUR:
S.A. -COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 17 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 28 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 28 Avril 2025 par Jean-Paul BONNIER, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Gilles BERTRAND Copie certifiée delivrée à : Le 28 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 21/12/2021 la société SA COFIDIS a consenti à Monsieur [D] [V] une offre préalable de prêt personnel d'un montant de 15 000 euros, remboursable en 72 mensualités au taux contractuel de 4,80%, Monsieur [D] [V] a cessé de remplir ses obligations à compter du mois d’octobre 2023. Après vaine mise en demeure par LRAR de la société SA COFIDIS, la déchéance du terme a été dénoncée le 19/04/2024. Au titre de ce contrat, il restait dû la somme principale de 12822,96 euros. Par acte de commissaire de justice daté du 27/09/2024, la Société SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [D] [V] d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Elle demande à la juridiction, sous bénéfice de l'exécution provisoire : A titre principal : Condamner Monsieur [D] [V] à lui payer la somme de 12822,96 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,86% sur la somme de 11261,07 euros et au taux légal sur le solde à compter du 19/01/2024, date de résiliation valant mise en demeure, jusqu'au parfait paiement, Condamner Monsieur [D] [V] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner Monsieur [D] [V] aux dépens et application des articles 1236-1, 1343-1 et 1343-2 du code civil. Monsieur [D] [V] n'a pas comparu (à étude). Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
A l'audience la société SA COFIDIS a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance et, interrogée par le tribunal sur la recevabilité de l'action du fait de la forclusion, sur la nullité du contrat du fait de l'omission de la date d'acceptation de l'offre par l'emprunteur ou du déblocage anticipé des fonds, sur le respect des obligations contractuelles en la matière, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue. La décision a été mise en délibéré au 28/04/225 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée, L'article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur la recevabilité de l'action La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L 314-26 de ce même code, d'ailleurs, le tribunal a interrogé la société sur ce point, L'article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé, La société demanderesse adopte une méthode reconnue d'imputation des paiements consistant à diviser l'intégralité des paiements effectués par le montant de l'échéance, En l'espèce, le débiteur a honoré ses premières mensualités, et, dès lors, au regard de l'article 1256 du code civil, le premier incident non régularisé doit se fixer à l'échéance du mois d’octobre 2023, L'action en paiement devait donc être engagée avant le mois d’octobre 2025, L'action en paiement datant du 27/09/2024, au regard de ces éléments, il conviendra de constater la recevabilité de l'action de la société demanderesse,
Sur la validité des contrats Sur le déblocage des fonds L'article L 312-25 du code de la consommation dispose que pendant un délai de 7 jours à compter de l'acceptation du contrat, aucun