Contentieux général Proxi, 28 avril 2025 — 24/02307

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute:25/01044 N° RG 24/02307 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PJFP

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]

JUGEMENT DU 28 Avril 2025

DEMANDEUR:

Syndicat de copropriétaires -LA RESIDENCE EDEN EUROPA ayant pour syndic la Société CLEMENCE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Maître Benjamin BEAUVERGER de la SELARL BEAUVERGER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

S.C.I. -KEY, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 17 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 28 Avril 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 28 Avril 2025 par Jean-Paul BONNIER, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Maître Benjamin BEAUVERGER de la SELARL BEAUVERGER AVOCATS Copie certifiée delivrée à : Le 28 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

La SCI KEY est propriétaire au sein de la Résidence EDEN EUROPA [Adresse 2]

La SCI KEY ne règle plus régulièrement ses charges de copropriété

Les différentes relances adressées à La SCI KEY sont restées vaines. La créance s'élève à 4615,96 euros au titre des arriérés de charges de copropriété, outre 170 euros au titre des frais de recouvrement, arrêtée au 01/07/2024. Par acte de commissaire de justice en date du 16/10/2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence EDEN EUROPA [Adresse 2] a assigné La SCI KEY d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Il entend voir :

Condamner La SCI KEY à lui payer la somme de 4615,96 euros arrêtée au 15/07/2024 au titre des charges dues au jour de l’audience avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 01/02/2023, et la somme de 170 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10/07/1965, arrêté au 01/07/2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 01/02/2023, Condamner La SCI KEY à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive Condamner La SCI KEY à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance. Condamner La SCI KEY aux entiers dépens.

La SCI KEY n’a pas comparu (à personne habilitée).

Le syndicat, représenté par son avocat qui a déposé son dossier, a actualisé ses demandes par conclusions, auxquelles il convient de se référer . Il sollicite la condamnation de la SCI KEY à verser la somme de 3704,98 euros des charges de copropriété du 01.04 .2022 au 02.01.2025.

Après débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28/04/2025.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée,

Sur les charges de copropriété,

En application de l'article 10 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

Le relevé de propriété ; Les appels de charges ; Les relevés individuels de charges ; Le décompte actualisé de la créance ; Les PV d'AG Le contrat de syndic ; Les mises en demeure

Il ressort de ces documents que La SCI KEY reste à devoir au jour de l'audience la somme de 3704,98 euros au titre des charges impayées du 01.04.2022 au 02.01.2025 dues avec intérêts au taux légal , (pièces produites au débat), outre 170 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10/07/1965. La SCI KEY qui ne s’est pas opposée aux PV des AG dans les délais prescrits, ne justifie pas qu'elle s’est acquittée de son obligation. Au visa des articles 10 et 42 alinéa 2 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet La SCI KEY sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence EDEN EUROPA [Adresse 2] la somme de 3704,