Contentieux général Proxi, 28 avril 2025 — 24/02202

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute:25/01038 N° RG 24/02202 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PHYD

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]

JUGEMENT DU 28 Avril 2025

DEMANDEUR:

E.P.I.C. -OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT HERAULT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Arnaud DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Madame [I] [P] née [W], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 17 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 28 Avril 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 28 Avril 2025 par Jean-Paul BONNIER, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Arnaud DUBOIS Copie certifiée delivrée à : Le 28 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 27/01/2016, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT a donné à bail d'habitation Madame [P] [I], un logement [Adresse 3], moyennant un loyer de 415,87 euros par mois, outre 57,67 euros de provisions sur charges. A cette occasion un état des lieux d’entrée a été établi le 18/02/2016.

Le 29/03/2021 Madame [P] [I] informait son bailleur qu’elle avait abandonné son logement et demandait que le bail soit transféré sur son fils [J] [P] et sa compagne [O] [E]. L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT répondait négativement à cette demande.

Les clés étaient restituées dans la boite aux lettres sans que soit établi un état des lieux contradictoire sortant. Le 03/12/2021 un état des lieux de sortie était établi par constat d’huissier.

Le constat d’huissier révélait un grand nombre de désordres nécessitant des travaux à hauteur de 1961,03 euros, avec prise en compte du dépôt de garantie, outre 255, 26 euros pour le reliquat de loyers impayé.

Malgré relances et mise en demeure, Madame [P] [I] restait taisante.

Le 02/10/2024, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT a Madame [P] [I] d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Il entend voir :

Condamner Madame [P] [I] à lui payer la somme de 1961,03 euros au titre des réparations locatives effectuées en raison des dégradations commises, Condamner Madame [P] [I] à lui payer la somme de 255,26 euros au titre du solde des loyers échus pour les mois de novembre et décembre 2021, Condamner Madame [P] [I] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Madame [P] [I] n’a pas comparu (à étude).

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.

La décision a été mise en délibéré au 28/04/2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le paiement des arriérés de loyer

Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;

L'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation »,

Des pièces versées au débat, il ressort que Madame [P] [I] était redevable, à son départ, de la somme de 255,26 euros au titre du reliquat des loyers impayés et charges (pièces versées au débat).

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT verse au débat les justificatifs au soutien de sa demande.

La défenderesse ne rapporte pas la preuve qu'elle s’est acquittée de son obligation légale et contractuelle (bail).

En conséquence, il conviendra de condamner Madame [P] [I] à payer à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT la somme de 255,26 euros au titre du solde des loyers échus pour les mois de novembre et décembre 2021.,

Sur les travaux locatifs de réfection du logement

L'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation », L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit dans ses dispositions que « le locataire est responsable des dégradations ou pertes qui pourraient survenir en cours de bail dans le logement, à moins qu'il ne prouve qu'elles aient eu lieu par effraction, cas de force majeure, ou par la faute du bailleur, qu’il doit veiller à maintenir en l'état le logement qu'il occupe. À ce titre, il doit assurer l'entretien courant du logement et de ses éléments d'équipement. Il doit ainsi prendre à sa charge les menues réparations et les réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou de force majeure. À défaut, le bailleur peut re