Contentieux général Proxi, 28 avril 2025 — 25/00076
Texte intégral
N°Minute:25/01051 N° RG 25/00076 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PM25
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]
JUGEMENT DU 28 Avril 2025
DEMANDEUR:
S.A. -HOIST FINANCE AB (publ), venant aux droits de la société ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 1] (SUEDE), [Adresse 2]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marlène SOULIS ALIBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 17 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 28 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 28 Avril 2025 par Jean-Paul BONNIER, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me SOULIS ALIBERT Marlène Copie certifiée delivrée à : Le 28 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 21/06/2021 la société SA ONEY BANK a consenti à Monsieur [U] [G] un crédit renouvelable de 2500 euros. Suivant contrat de cession de créances du 30/12/2022 la SA HOIST FINANCE AB vient aux droits de la SA ONEY BANK. Monsieur [U] [G] a cessé de remplir ses obligations à compter du 03/10/2022, Après vaines mises en demeure par LRAR du 12/5/2023, la société a prononcé l'exigibilité de ses créances et la déchéance du terme est intervenue. Par acte de commissaire de justice du 03/10/2024, la Société SA HOIST FINANCE AB a fait assigner Monsieur [U] [G] d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Elle demande à la juridiction, sous bénéfice de l'exécution provisoire : A titre principal : La dire recevable et bien fondée en son action, Condamner Monsieur [U] [G] à lui payer en principal la somme de 1761,85 euros, majorée des intérêts aux taux contractuel de 4% depuis le 01/07/2024 date de mise en demeure, jusqu'au parfait paiement, Condamner Monsieur [U] [G] à lui payer la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec application des articles1231-6 et , 1343-1 et 1343-2 du code civil. Condamner Monsieur [U] [G] aux dépens, et ordonner l’exécution provisoire. Monsieur [U] [G] n'a pas comparu (AR OK). Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
A l'audience la société SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK a demandé le bénéfice de l'acte introductif d'instance et, interrogée par le tribunal sur la recevabilité de l'action du fait de la forclusion, sur la nullité du contrat du fait de l'omission de la date d'acceptation de l'offre par l'emprunteur ou du déblocage anticipé des fonds, sur le respect des obligations contractuelles en la matière, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue. La décision a été mise en délibéré au 28/04/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée, L'article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur la recevabilité de l'action La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L 314-26 de ce même code, d'ailleurs, le tribunal a interrogé la société sur ce point, L'article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé, La société demanderesse adopte une méthode reconnue d'imputation des paiements consistant à diviser l'intégralité des paiements effectués par le montant de l'échéance, En l'espèce, le débiteur a honoré ses premières mensualités, et, dès lors, au regard de l'article 1256 du code civil, le premier incident non régularisé doit se fixer à l'échéance du 03/12/2022, L'action en paiement devait donc être engagée avant le 03/12/2024, L'action en paiement datant du 03/10/2024, au regard de ces éléments, il conviendra de constater la recevabilité de l'action de la société demanderesse,
Sur la validité du contrat La société SA HOIST FINANCE