Contentieux général Proxi, 28 avril 2025 — 25/00239
Texte intégral
N°Minute:25/01054 N° RG 25/00239 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PNX3
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 3]
JUGEMENT DU 28 Avril 2025
DEMANDEUR:
S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT devenue SA FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 17 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 28 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 28 Avril 2025 par Jean-Paul BONNIER, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO Copie certifiée delivrée à : Le 28 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 15/09/2021 la société SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a consenti à Monsieur [M] [J] un contrat de crédit d'un montant de 35000 euros, remboursables en 72 mensualités de 556,01 euros. Monsieur [M] [J] a cessé de remplir ses obligations à compter du 05/12/2023. Après vaines mises en demeure par LRAR la société SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a résilié le contrat et la déchéance du terme a été prononcée. Par acte de commissaire de justice daté du 02/10/2024, la Société MARSEILLAISE DE CREDIT a fait assigner Monsieur [M] [J] d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Elle demande à la juridiction, sous bénéfice de l'exécution provisoire : A titre principal Déclarer recevable son action au regard de l'article R312-35 du code de la consommation, Condamner Monsieur [M] [J] à lui payer la somme de 26682,05 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 11/09/2024, date du décompte produit au débat, jusqu'au parfait paiement, Condamner Monsieur [M] [J] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, juger que, toujours sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile, le requis sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du décret 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation des tarifs des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers, Ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l'article 1343-2 du code civil, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner Monsieur [M] [J] aux dépens.
Monsieur [M] [J] n'a pas comparu (à étude). Le conseil de la société FRANFINANCE déclare à l’audience que depuis l’assignation la SMC est devenue la SA FRANFINANCE. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
A l'audience la société SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, devenue FRANFINANCE a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance et, interrogée par le tribunal sur la recevabilité de l'action du fait de la forclusion, sur la nullité du contrat du fait de l'omission de la date d'acceptation de l'offre par l'emprunteur ou du déblocage anticipé des fonds, sur le respect des obligations contractuelles en la matière, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue.
La décision a été mise en délibéré au 28/04/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée, L'article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur la recevabilité de l'action La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L 314-26 de ce même code, d'ailleurs, le tribunal a interrogé la société sur ce point, L'article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, que cet événement est caractérisé par le premier i