Contentieux général Proxi, 28 avril 2025 — 25/00243
Texte intégral
N°Minute:25/01057 N° RG 25/00243 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PNYE
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 11]
JUGEMENT DU 28 Avril 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires [Adresse 10] REPRESENTE PAR SON SYNDIC SQUARE HABITAT LANGUEDOC, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 4]
représenté par Maître Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [L] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 17 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 28 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 28 Avril 2025 par Jean-Paul BONNIER, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT Copie certifiée delivrée à : Le 28 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [L] est propriétaire au sein de la [Adresse 9]
Monsieur [S] [L] ne règle plus régulièrement ses charges de copropriété
Les différentes relances adressées à Monsieur [S] [L] sont restées vaines. La créance s'élève à 7827,75 euros au titre des arriérés de charges de copropriété, outre 375 euros au titre des frais de recouvrement, arrêtée au 03/09/2024. Par acte de commissaire de justice en date du 30/09/2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] a assigné Monsieur [S] [L] d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Il entend voir :
Condamner Monsieur [S] [L] à lui payer la somme de 7827,25 euros au titre des charges dues au jour de l’audience avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25/03/2024, et la somme de 375 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10/07/1965, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25/03/2024, Condamner Monsieur [S] [L] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner Monsieur [S] [L] à lui payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance. Condamner Monsieur [S] [L] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Monsieur [S] [L] n’a pas comparu (à personne).
Le syndicat maintient ses demandes en l’état de l’assignation.
Après débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28/04/2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée,
Sur les charges de copropriété,
En application de l'article 10 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
Le relevé de propriété ; Les appels de charges ; Les relevés individuels de charges ; Le décompte actualisé de la créance ; Les PV d'AG Le contrat de syndic ; Les mises en demeure
Il ressort de ces documents que Monsieur [S] [L] reste à devoir au jour de l'audience la somme de 7827,25 euros au titre des charges dues avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25/03/2024, (pièces produites au débat), outre 375 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10/07/1965. Monsieur [S] [L] qui ne s’est pas opposé aux PV des AG dans les délais prescrits, ne justifie pas qu'il s’est acquitté de son obligation. Au visa des articles 10 et 42 alinéa 2 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet Monsieur [S] [L] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 5] la somme de 7827,25 euros au titre des charges de copropriété impayées au jour de l’audience, outre 375 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du