Surendettement, 25 avril 2025 — 24/00182

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

Jugement du 25 Avril 2025 Minute n° 25-92

N° RG 24/00182 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JFIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [W], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Hélène RAYMOND, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant,

DÉFENDEURS :

Société [14], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA [Adresse 35] non comparante ni représentée

Société [38] [Localité 32], dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante ni représentée

SIP [Localité 32], dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparant ni représenté

Société [31], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante ni représentée

[40], dont le siège social est sis [Adresse 23] non comparante ni représentée

Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante ni représentée

[41], dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante ni représentée

Société [29], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante ni représentée

[39] [Localité 26], dont le siège social est sis [Adresse 34]

non comparante ni représentée

Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 21] non comparante ni représentée

[17], dont le siège social est sis [Adresse 42] non comparante ni représentée

Société [22], dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante ni représentée

Société [36], dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante ni représentée

Société [16], dont le siège social est sis [Adresse 37] non comparante ni représentée

Société [Adresse 43], dont le siège social est sis Chez [Adresse 27] non comparante ni représentée

Société [25], dont le siège social est sis Chez [Adresse 28] non comparante ni représentée

Société [15], dont le siège social est sis Chez [Localité 33] CONTENTIEUX - [Adresse 2] non comparante ni représentée

Après que la cause a été débattue en audience publique du 07 Février 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Aude VIALETTE, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.

copies délivrées le

EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS

Par déclaration en date du 26 avril 2024, Monsieur [C] [W] a saisi la [20], laquelle, en sa séance du 25 juin 2024, l’a déclaré irrecevable en sa demande en traitement de sa situation de surendettement, en faisant état de son absence de bonne foi dans la mesure où il n’a pas respecté l’obligation de mise en vente de son bien immobilier fixée dans le plan dont il a bénéficié.

Suivant courrier recommandé posté le 8 juillet 2024, Monsieur [C] [W] a contesté la décision d'irrecevabilité qui lui avait été notifiée par courrier recommandé reçu le même jour. Il conteste toute mauvaise foi et indique qu’il est invalide à plus de 80 % et que jusqu’à présent c’est sa mère qui gérait tout pour lui et n’avait pas voulu mettre son bien immobilier en vente dans une agence en raison des frais d’agence ; elle voulait vendre le bien elle-même et gérait ses comptes bancaires. Depuis lors sa mère est décédée et il a décidé de se faire aider par une assistante sociale et s’engage à mettre son bien en vente dès la fin de la semaine.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 11 octobre 2024, le Conseil de Monsieur [C] [W] a sollicité un report pour être en état. L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 7 février 2025.

Par courriers reçus : le 2 août 2024, la [24] fait état d'une créance à hauteur de 5 425 € le 13 août 2024, la [18] indique qu’il n’y a plus de dette le 26 août 2024, la [24] fait état d'une créance à hauteur de 1 250 €, exclue de la procédure de surendettement (dette pénale), et s’élevant à la somme de 1 308 € le 21 octobre 2024, le 16 septembre 2024, le [22] fait état d'une créance à hauteur de 129 967,85 €

Aucun créancier n'a émis d'observation quant à la recevabilité de la demande. Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.

Par conclusions en date du 3 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [C] [W] sollicite notamment : l’infirmation de la décision de la commission de surendettement en date du 25 juin 2024, que sa demande de surendettement soit déclarée recevable,

A l’appui de ses demandes Monsieur [C] [W] fait état des séquelles concernant ses capacités décisionnelles suites à un accident subi lorsqu’il était enfant. Il précise que pour cette raison sa mère était très présente à ses côtés, notamment concernant la gestion de ses démarches administratives. Il