Surendettement, 25 avril 2025 — 24/00074
Texte intégral
Jugement du 25 Avril 2025 Minute n° 25/88
N° RG 24/00074 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JBMD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 1] représenté par Madame [E] [G] munie d'un pouvoir
Madame [E] [G], demeurant [Adresse 1] comparante en personne
DÉFENDEURS :
Madame [S] [W] née le 13 Novembre 1986 à [Localité 23], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 167
Société [Adresse 22], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante ni représentée Société [11], dont le siège social est sis Chez [Adresse 16] [19] [Adresse 24] non comparante ni représentée Société [7], dont le siège social est sis Chez [Adresse 9] non comparante ni représentée Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante ni représentée Société [20], dont le siège social est sis [Adresse 26] non comparante ni représentée Société [17], dont le siège social est sis [Adresse 25] non comparante ni représentée Société [21], dont le siège social est sis Chez [Adresse 10] non comparante ni représentée Société [13], dont le siège social est sis Chez [Adresse 10] non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 07 Février 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assisté de Aude VIALETTE, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS
Par déclaration en date du 23 janvier 2024, Madame [S] [W] a saisi la [12]. En sa séance du 20 février 2024, la commission a constaté la situation de surendettement de Madame [S] [W], a déclaré cette dernière recevable à la procédure de surendettement et a orienté le dossier vers un traitement consistant à rechercher un réaménagement des dettes.
Suivant courrier recommandé posté le 6 mars 2024, Madame [E] [G] et Monsieur [Z] [K] ont contesté la décision de recevabilité qui leur avait été notifiée par courrier recommandé reçu le 24 février 2024. Ils ont fait valoir que Madame [S] [W] ne paie plus aucun loyer depuis le 27 février 2023 et ils contestent sa situation de surendettement en soulevant sa mauvaise foi répétée, l’aggravation volontaire de son insolvabilité et sa résistance abusive.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 20 décembre 2024 à laquelle un report a été sollicité. L’examen de l’affaire a été renvoyé au 7 février 2025. Le dossier de Monsieur [B] [N] a été évoqué à l’audience du 7 février 2025.
Par courrier reçu le 12 novembre 2024, le [14] fait état d'une créance à hauteur de 356,63 € au 6 novembre 2024 et n’a pas émis d’observation sur la procédure en cours. Aucun autre créancier n'a fait parvenir de courrier ou émis d'observation quant à la recevabilité de la demande.
A l'audience du 7 février 2025, Madame [E] [G] est présente et représente Monsieur [Z] [K]. Elle explique que Madame [S] [W] est de mauvaise foi car elle vit en concubinage avec Monsieur [B] [N], qui a également déposé un dossier de surendettement, et le couple, qui ne se déclare pas comme tel, ne paie pas ses loyers et tente d’obtenir un effacement de ses dettes, alors même qu’ils ont la capacité de les payer. Madame [E] [G] et Monsieur [Z] [K] soutiennent que Madame [S] [W] et son compagnon organisent leur insolvabilité et ont fait de fausses déclarations. Ils ont déjà bénéficié d’un premier effacement de leurs dettes en 2016. Madame [E] [G] et Monsieur [Z] [K] exposent que Madame [S] [W] et son compagnon ont quitté le logement loué sans indiquer leur nouvelle adresse et sans rendre les clés immédiatement, ce qui aurait diminué leur dette de loyer. Ils ont rendu le logement dans un état catastrophique. Madame [E] [G] et Monsieur [Z] [K] demandent : que Madame [S] [W] soit déclarée irrecevable à la procédure de surendettement, la condamnation de Madame [S] [W] à leur verser une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, la condamnation de Madame [S] [W] à leur verser une somme de 2 500 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Madame [S] [W] est présente et assistée de son Conseil. Elle indique qu’un jugement a été rendu par le juge des contentieux de la protection en juillet 2024 condamnant notamment les bailleurs en raison du mauvais état du logement. Elle indique que Madame [E] [G] et Monsieur [Z] [K] ne justifient pas qu’ils auraient volontairement aggravé leur situation. Concernant leur prétendue vie de couple, elle conteste les arguments avancés par M