Surendettement, 25 avril 2025 — 24/00007

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

Jugement du 25 Avril 2025 Minute n° 25/83

N° RG 24/00007 - N° Portalis DBZE-W-B7I-I5WG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.

DEMANDEUR :

Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante ni représentée

DÉFENDEURS :

Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 3] comparant en personne

Madame [Y] [M] épouse [F], demeurant [Adresse 3] comparante en personne

Société [15], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 16] non comparante ni représentée

Société [Adresse 8], dont le siège social est sis Chez [Localité 14] CONTENTIEUX - [Adresse 1] non comparante ni représentée

Société [10], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 13] non comparante ni représentée

Société [19], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante ni représentée

Société [5], dont le siège social est sis Chez [Adresse 9] non comparante ni représentée

Après que la cause a été débattue en audience publique du 07 Février 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Aude VIALETTE,, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.

copies délivrées le EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS

Par déclaration en date du 22 novembre 2023 Monsieur [D] [F] et Madame [Y] [M] épouse [F] ont saisi la [11]. En sa séance du 12 décembre 2023, la commission a constaté la situation de surendettement de Monsieur [D] [F] et Madame [Y] [M] épouse [F], a déclaré ces derniers recevables à la procédure de surendettement et a orienté le dossier vers un traitement consistant à rechercher un réaménagement des dettes.

Suivant courrier recommandé posté le 27 décembre 2023, la SA [12] a contesté la décision de recevabilité qui lui avait été notifiée par échange des données informatiques le 13 décembre 2023. La SA [12] indique le motif suivant : « endettement excessif injustifié au moyen de fausses déclarations ».

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 7 février 2025.

Par courriers reçus : le 17 janvier 2025, [18], pour le compte de [10], a indiqué s'en remettre à la juridiction, le 16 janvier 2025, la [5] fait état d'une créance à hauteur de 41 679,18 € au 14 janvier 2025,

Aucun créancier n'a émis d'observation quant à la recevabilité de la demande. Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.

Par courrier reçu le 4 février 2025, la SA [12] confirme les termes de son recours et conteste la bonne foi de Monsieur [D] [F] et Madame [Y] [M] épouse [F] considérant qu’ils ont volontairement, excessivement et de manière injustifiée, aggravé leur endettement. La SA [12] indique que Monsieur [D] [F] et Madame [Y] [M] épouse [F] ont cumulé au moins 1 593 € de mensualités liées à divers crédits, quatre d’entre elles n’étant pas renseignées, alors que leur capacité de remboursement s’élève à 1 265 €. Le créancier expose que Monsieur [D] [F] et Madame [Y] [M] épouse [F] ne pouvaient ignorer, à la souscription de ces 14 crédits qu’ils s’endettaient au-delà de leurs capacités financières et qu’ils ne seraient pas en mesure d’honorer leurs engagements de remboursement, étant précisé qu’ils ont saisi la commission de surendettement fin 2023 et que 31 770 € de crédits ont été octroyés sur la seule année 2023. la SA [12] considère qu’en ne déclarant pas la totalité de leur endettement lors de la souscription de nouveaux crédits Monsieur [D] [F] et Madame [Y] [M] épouse [F] ont fait preuve de mauvaise foi. Le créancier précise que la procédure de surendettement ne saurait avoir pour principe ou objectif la préservation d’un train de vie disproportionné des débiteurs au détriment de leurs créanciers.

A l'audience du 7 février 2025, Monsieur [D] [F] et Madame [Y] [M] épouse [F] sont présents. Ils expliquent que lorsqu’ils ont souscrit le crédit [17] Madame [Y] [M] épouse [F] travaillait dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Elle a été victime d’un accident du travail puis a fait l’objet d’un licenciement, ce qui a entrainé une baisse de revenus et une dépression. Elle a fait une tentative de suicide. Monsieur [D] [F] et Madame [Y] [M] épouse [F] ne contestent pas ne pas avoir mentionné tous les crédits déjà en cours lorsqu’ils en contractaient de nouveaux ; ils expliquent qu’il s’agissait de faire face à leurs charges courantes suite à leur perte de revenus. Aujourd’hui Madame [Y] [M] épouse [F] a retrouvé du travail dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée. Monsieur [D] [F] travaille également, ils veulent rembourser leurs dettes. Ils contestent toute mauvaise f