Surendettement, 25 avril 2025 — 23/00220

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

Jugement du 25 Avril 2025 Minute n° 25/81

N° RG 23/00220 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IZT7

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [L], demeurant [Adresse 5] comparant en personne

DÉFENDEURS :

Madame [B] [U], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Julien MARGUET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 177

Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 15] non comparante ni représentée

[22] [Localité 18], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparant ni représenté

Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante ni représentée

[20], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparant ni représenté

Société [8], dont le siège social est sis Chez [Adresse 12] non comparante ni représentée

[21], dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparant ni représenté

Société [19], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante ni représentée

Après que la cause a été débattue en audience publique du 07 Février 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Aude VIALETTE, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.

copies délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant déclaration en date du 13 décembre 2019, Monsieur [N] [L] a saisi la [13], laquelle a déclaré sa demande recevable le 3 mars 2020. Le 5 mars 2021, une décision du juge est intervenue concernant une vérification de créance. Le 20 avril 2021, la commission de surendettement a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ce qui a été refusé par décision judiciaire en date du 13 juillet 2023. Le 17 août 2023 la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 84 mois et des mensualités de 1 691 €, avec un taux d'intérêt nul. La commission de surendettement préconise l’effacement partiel ou total des dettes du dossier à l’issue des mesures.

Par courrier déposé au guichet le 20 septembre 2023 Monsieur [N] [L] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 23 août 2023. A l'appui de sa contestation, Monsieur [N] [L] fait état de ce que la mensualité de remboursement retenue est trop élevée et ne tient pas compte de sa situation spécifique de handicap.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 11 octobre 2024 et l’examen de l’affaire a fait l’objet d’un report à la demande des parties qui ont été à nouveau convoquées pour l’audience du 7 février 2025.

Par courriers reçus : le 25 juin 2024, la [16] fait état d'une créance à hauteur de 268 164,34 € suivant jugement du Tribunal Administratif en date du 24 février 2022 (taxe d’habitation 2017, taxe foncière 2017, impôts sur le revenu 2012, 2013 et 2016), le 30 juillet 2024, l’URSSAF s'en rapporte à la décision de la juridiction, le 2 août 2024, la [16] fait état d'une créance à hauteur de 4 394 € (taxes d’habitation 2018, 2019, 2020, impôts sur le revenu 2019, taxe foncière 2018 et 2019),

Nul n'a émis d'observation sur les mesures établies par la commission. Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.

Par conclusions déposées pour l’audience du 7 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [B] [U], créancière, conclut notamment à voir : débouter Monsieur [N] [L] de l’ensemble de ses demandes, condamner Monsieur [N] [L] à lui verser la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [N] [L] aux entiers frais et dépens,

Madame [B] [U] expose qu’elle était caution d’un engagement de Monsieur [N] [L] et celui ci n’ayant pas payé les sommes dues, elle a été contrainte de payer à sa place. Monsieur [N] [L] ne l’ayant pas remboursée spontanément, elle a été contrainte de saisir la justice et un jugement rendu le 12 janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de Nancy condamne d’ailleurs Monsieur [N] [L] à lui verser, ainsi qu’à Monsieur [C], autre caution, la somme de 20 948,96 €, ainsi que 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle considère que Monsieur [N] [L] ne justifie pas de l'ensemble des charges dont il fait état et qu’il se trouve dès lors en capacité de respecter la mensualité de remboursement telle que fixée par la commission de surendettement à hauteur de 1 691 €.

A l’audience du 7 février 2025, Monsieur [N] [L] propose une mensualité de remboursement à