Juge Libertés Détention, 29 avril 2025 — 25/00325
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 29 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00325 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K7ZI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame MALLET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [P] [O] né le 20 Octobre 1999 [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 20 avril 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 20 avril 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 25 Avril 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 29 Avril 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle n’a pas comparu le patient Monsieur [P] [O] , dûment avisé, représenté par Me Marion TOUZELLIER, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
Vu le certificat établi ce jour par le Dr [R] indiquant que le patient ne peut être présenté lors de l’audience pour raisons médicales ;
MOTIFS
Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [P] [O] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [Z] en date du 20 avril 2025 faisant état de : “Patient souffrant d’une pathologie psychiatrique chronique, en rupture de suivi et de traitement depuis trois mois. Présente actuellement une désorganisation ideo affective importante, des hallucinations acoustico-verbales envahissantes, une insomnie et des troubles du comportement avec agitation et hétéro agressivité au cours de son passage aux urgences. Il a un insight très partiel, une certaine ambivalence des soins. Il se montre très imprévisible et son état ne le rend pas capable de consentir aux soins” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [P] [O] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [R] en date du 23 avril 2025 ;
Aux termes de l'avis motivé du Docteur [N] en date du 25 avril 2025, ce médecin indique : “A ce jour, Monsieur [O] présente encore un syndrome persécutoire avec une forte adhésion aux idées délirantes. Il persiste un syndrome de désorganisation et des comportements aberrants. Ce jour, il a présenté un comportement hétéro agressif en blessant un soignant dans un contexte de délire de persécution. Une mesure d’isolement est encore nécessaire à ce jour avec une mesure de contention. Il n’a aucune conscience des troubles et ne peut adhérer à des soins”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [P] [O] était absent pour raisons médicales ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [P] [O] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 29 Avril 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la conna