Juge Libertés Détention, 29 avril 2025 — 25/00322
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 29 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00322 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K7YY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] [Adresse 4], assisté de Madame MALLET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [U] [K] né le 02 Août 1990 à [Localité 3] Chez M. [K] [Z] [Adresse 2] [Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement à la demande d’un tiers en urgence au CHSP D’[Localité 10] depuis le 21 juin 2021 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES en date du 5 Novembre 2024 constatant que les conditions légales de la mesure de soins psychiatriques sont toujours réunies;
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 26 Novembre 2024, 24 décembre 2024, 23 Janvier 2025, 24 Février 2025 et le 24 mars 2025 ;
Vu l’avis motivé semestriel du collège médical sollicitant le maintien en hospitalisation complète en date du 10 avril 2025 ;
Vu la saisine en date du 11 Avril 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu la convocation adressée à M.[K] [Z], tuteur du patient ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu le certificat médical de non présentation à l’audience pour motif médical du 28 avril 2025;
Vu l’audience publique en date du 29 Avril 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 7] à laquelle a comparu le patient ;
Monsieur [U] [K], dûment avisé, et représenté par Me Claire MASSARDIER, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En vertu de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l'établissement (...) ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par magistrat du tribunal judiciaire en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 (...) Le magistrat du tribunal judiciaire est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3.°
Monsieur [U] [K] est hospitalisé en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence depuis le 21 juin 2021;
Par ordonnance du 5 Novembre 2024 le magistrat du siège a constaté que les conditions légales de la mesure de soins psychiatriques étaient toujours réunies ;
Monsieur [U] [K] a été examiné mensuellement par un psychiatre les 26 Novembre 2024, 24 décembre 2024, 23 Janvier 2025, 24 Février 2025 et le 24 mars 2025 ; Aux termes de l’avis motivé du collège médical composé des Docteurs [I] [N], [E] [H] et [T][F] en date du 10 avril 2025, ce collège constate: “[5]évolution récente des troubles est à nouveau défavorable, marquée par des épisodes plus fréquents et plus durables de rupture de contact avec comportements d’automutilations nécessitant des mesures d’isolement et de contention physique en chambre de soins intensifs. Le fonctionnement quotidien reste marqué par une tension psychique fréquente, une ritualisation extrême, une intolérance à toute frustration et un envahissement psychique anxiogène par ses intérêts extrêmement restreints et répétitifs. Malgré une prise en charge concomitante en hôpital de jour s’avérant plutôt concluante, la sévérité des troubles dans l’unité d’hospitalisation à temps plein reste à l’origine d’une impasse d’orientation en secteur médico-social”.
Lors de l’audience, Monsieur [U] [K] n’a pas pu être entendu en raison de son état de santé.
Le conseil de Monsieur [U] [K] a été entendu en sa plaidoirie.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, l’instabilité de l’état clinique de l’intéressé qui présente un comportement d’auto-mutilation fréquent, ne permet