Juge Libertés Détention, 29 avril 2025 — 25/00321

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 29 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00321 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K7XI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE En matière de soins sans consentement

Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] [Adresse 4], assisté de Madame MALLET, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [M] [F] né le 09 Novembre 1959 à [Localité 9] SCE Protection des Majeurs [Adresse 3] [Localité 1]

actuellement en soins psychiatriques sans consentement au CHSP D’[Localité 10] à la demande de représentant de l’Etat depuis le 24 avril 1984 après ordonnance de non-lieu du 26 juin 1989 et réhospitalisé depuis le 03 mai 2024 après la mise en place d’un programme de soins du 24 avril 2024 pour séjour thérapeutique ;

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES en date du 05 Novembre 2024 constatant que les conditions légales de la mesure de soins psychiatriques sont toujours réunies;

Vu les certificats médicaux mensuels en date des 21 novembre 2024, 20 décembre 2024, 21 janvier 2025, 20 février 2025 et 21 mars 2025 ;

Vu l’avis motivé semestriel du collège médical sollicitant le maintien en hospitalisation complète en date du 08 avril 2025 ;

Vu la saisine en date du 10 Avril 2025de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu la convocation adressée, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs au CH [Localité 10], personne chargée d’une mesure de protection à l’égard du patient ;

Vu l’audience publique en date du 29 Avril 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 7] à laquelle a comparu le patient ;

Monsieur [M] [F], dûment avisé, et assisté par Me Claire MASSARDIER, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.

En vertu de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l'établissement (...) ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par magistrat du tribunal judiciaire en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 (...) Le magistrat du tribunal judiciaire est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3.°

Monsieur [M] [F] a été hospitalisé en soins psychiatriques sans consentement au CHSP D’[Localité 10] à la demande de représentant de l’Etat depuis le 24 avril 1984 après une ordonnance de non-lieu du 26 juin 1989 suite au parricide de ses parents :

Par ordonnance en date du 05 Novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES a constaté que les conditions légales de la mesure de soins psychiatriques étaient toujours réunies;

Monsieur [M] [F] a fait l’obejt d’un examen psychiatrique mensuel les 21 novembre 2024, 20 décembre 2024, 21 janvier 2025, 20 février 2025 et 21 mars 2025 ;

Aux termes de l’avis du collège médical composé des Docteurs [U] [G], [B] [T] et Mme [L] en date du 08 avril 2025, ce collège constate : “[5] patient reste très discret dans l’unité mais il n’évite pas la relation soignante qu’il apprécie toujours après quelques réticences en début d’entretien. Monsieur [F] fréquente régulièrement les activités thérapeutiques de manière assez ritualisée ce qui organise ses journées et lui permettent une prise en soins de type remédiation cognitive. Dans le discours, les idées délirantes ne sont pas clairement exprimées mais restent sous tendu par des mécanismes interprétatifs sans phénomène hallucinatoire. L’évocation de l’acte médico-légal commis en 1989 reste source de difficultés et de tensions psychiques. L’anxiété n’est pas au premier plan, il persiste une anosognosie subtotale mais une forme de résignation dans les soins favorise tout de même une alliance. Monsieur [F] n’a pas de demande particulière, il semble rassuré par l’hospitalisation dans l’unité Winnicott à [Localité 10]. Le collège se prononce pour le maintien de la mesure”.

Lors de l’audience, Monsieur [M] [F] s’est exprimé, indiquant qu’il était d’accord pour r