CTX PROTECTION SOCIALE, 16 avril 2025 — 23/01266
Texte intégral
N° RG 23/01266 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MM4O
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00282
N° RG 23/01266 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MM4O
Copie :
- aux parties en LRAR [8] (CCC + FE) M. [P] (CCC)
- avocat(s) (CCC + FE) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
JUGEMENT du 16 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président - Nicolas WIRTH, Assesseur employeur - [N] [D], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER Greffier stagiaire : [X] [C]
DÉBATS :
à l'audience publique du 12 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Avril 2025
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 16 Avril 2025, - Réputé contradictoire et en premier ressort - signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
[8] [Adresse 5] [Localité 2]
représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [P] [Adresse 1] [Localité 3]
non comparant et non représenté
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 novembre 2023, Monsieur [L] [P] a formé devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg opposition à la contrainte en date du 02 novembre 2023 de l’[6] ([7]) d’Alsace qui lui a été signifiée le 07 novembre 2023 portant sur la somme de 7.792 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2019.
Il motive son opposition à contrainte essentiellement par les incohérences des démarche de l’[8] qui lui demande le paiement de cotisations alors qu’en parallèle, elle lui a notifié sa radiation de sorte qu’il n’est plus “adhérent” de l’[8] depuis fin 2018.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 février 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 09 avril 2024, réceptionnées le 12 avril 2024 et reprises oralement à l’audience du 12 février 2025, l’[8] sollicite :
-que l’opposition à contrainte de Monsieur [L] [P] soit déclarée recevable en la forme; -de constater que la contrainte est fondée en son principe; -la validation de la contrainte du 02 novembre 2023 pour son entier montant de 7.792 euros sous réserve des majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R243-18 du code de la sécurité sociale; - la condamnation de Monsieur [L] [P] au paiement de ladite contrainte ainsi qu’au paiement des frais de sa signification; -la condamnation de Monsieur [L] [P] aux entiers frais et dépens.
Elle fait essentiellement valoir que :
- Monsieur [L] [P] n’ayant pas déclaré ses revenus 2020 et 2021, il a été radié d’office avec effet au 31 décembre 2019 conformément aux dispositions de l’article L613-4 du Code de la sécurité sociale; -la contrainte contestée concerne son compte relatif à son activité de travailleur indépendant et non son compte relatif à sa cotisation subsidiaire maladie qui a lui effectivement été radié avec effet 31 décembre 2018; -le compte de Monsieur [L] [P] ne comporte aucun versement direct depuis le 08 novembre 2016 mais uniquement des reversements du commissaire de justice chargé du recouvrement des cotisations et dont il a été tenu compte; -les cotisations sont obligatoires et d’ordre public de sorte qu’elles ne peuvent faire l’objet d’aucune remise ou annulation; -les cotisations n’ayant pas été acquittées dans les délais, les majorations de retard sont dues.
À l’audience du 12 février 2025, Monsieur [L] [P] était ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025, la partie présente en ayant été avisée.
MOTIFS
L’opposition à contrainte formée par Monsieur [L] [P] est conforme aux dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale de sorte qu’elle doit être déclarée recevable en la forme conformément à la demande de l’[8] .
Monsieur [L] [P] a été convoqué à la première audience de mise en état du 19 avril 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 février 2024.
Il était présent à l’audience de mise en état du 10 janvier 2025 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 12 février 2025 à 14h00.
À l’audience de plaidoirie du 12 février 2025, Monsieur [L] [P] n’était ni présent, ni représenté, ni dispensé de comparaître.
N° RG 23/01266 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MM4O
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il