ILLKIRCH Civil, 23 avril 2025 — 24/11056

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — ILLKIRCH Civil

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge des Contentieux de la Protection 144a route de Lyon - CS 20020 67401 ILLKIRCH CEDEX ☎ : 03.88.55.94.33 civil.tprx-illkirch-graffenstaden@justice.fr

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ILLKIRCH Civil N° RG 24/11056 N° Portalis DB2E-W-B7I-NG5X ______________________

MINUTE N°

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Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

- Société HABITAT DE L'ILL

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Me Georges-frédéric MAILLARD - Préfecture du Bas-Rhin

le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

JUGEMENT Contradictoire

DEMANDERESSE :

Société HABITAT DE L'ILL Société coopérative d'habitations à loyer modéré HLM, 7 rue Quintenz 67403 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN CEDEX

Représenté par Me [J] [R], muni d'un pouvoir régulier,

DEFENDERESSE :

Madame [C] [Z] née le 19 Décembre 1974 en COTE D'IVOIRE 29E rue du Général Libermann 67400 ILLKIRCH représentée par Me Georges-frédéric MAILLARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 155

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection Maxime ISSENHUTH, Greffier

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 26 Février 2025 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 23 Avril 2025

Premier ressort,

OBJET : Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

EXPOSE DU LITIGE : Par contrat du 13 mai 2015, la société HABITAT DE l'ILL a donné à bail à Madame [C] [Z] un appartement à usage d’habitation situé au 29 E rue du Général Libermann, 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN, pour un loyer mensuel initial de 347,08 € et 143,63 € de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, la société HABITAT DE l'ILL a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 6 septembre 2024. Elle a ensuite fait assigner Madame [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection d'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN par un acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif. A l’audience du 26 février 2025, à laquelle le dossier a été retenu après un renvoi, la société HABITAT DE l'ILL, représentée par Monsieur [J] [R], Chargé du recouvrement et du contentieux, reprend les termes de son acte introductif d'instance et demande au juge de : constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation, ou subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail, ordonner l’expulsion de Madame [C] [Z],condamner cette dernière au paiement de la somme actualisée de 6 929,28 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. La société HABITAT DE l'ILL précise que le paiement du loyer courant a repris et qu’ainsi elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement avec l’application d’une clause cassatoire. En revanche, elle s’oppose à la demande de délais de grâce formulés par la défense. Madame [C] [Z], représentée par son conseil, reprend les termes de ses écritures du 24 février 2025 et demande au juge de : In limine litis, déclarer irrecevables les demandes de la société HABITAT DE L’ILLA titre principal, suspendre les effets de la clause résolutoire, octroyer des délais de grâce les plus larges possibles pour le remboursement de sa dette au titre des arriéré et de charges,dire que si à l’issue des délais accordés Madame [C] [Z] s’est acquittée de l’intégralité de sa dette, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir jouée, A titre subsidiaire, en cas d’expulsion, accorder à Madame [C] [Z] un délai d’un an pour quitter les lieux,En tout état de cause, débouter la société HABITAT DE L’ILL de toutes ses demandes, débouter la société HABITAT DE L’ILL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de sa demande d’irrecevabilité, Mme [C] [Z], représentée par Me Georges-frédéric MAILLARD fait valoir que la bailleresse n’a pas notifié l’assignation à la Préfecture du Bas-Rhin. Au soutien de ses demandes principales, elle expose en substance qu’elle est mère célibataire et qu’elle est actuellement sans emploi suite à un accident de travail. A titre subsidiaire, elle indique qu’elle est de bonne foi et que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises L'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la