ILLKIRCH Civil, 23 avril 2025 — 24/05725
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge des Contentieux de la Protection 144a route de Lyon - CS 20020 67401 ILLKIRCH CEDEX ☎ : 03.88.55.94.33 civil.tprx-illkirch-graffenstaden@justice.fr
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ILLKIRCH Civil N° RG 24/05725 N° Portalis DB2E-W-B7I-M26J ______________________
MINUTE N°
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Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
- Madame [C] [F]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER
le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
JUGEMENT Contradictoire
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE 1-3 avenue François Mitterrand 93200 ST DENIS
représentée par Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 18
DEFENDERESSE :
Madame [C] [F] née le 14 janvier 1996 à Saint Laurent du Maroni 28 rue Antoine Bechamp 67540 OSTWALD comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 26 Février 2025 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 23 Avril 2025
Premier ressort,
OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable n°50562162417 acceptée le 19 novembre 2020, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Madame [C] [F] un crédit d'un montant en capital de 15 000€ remboursable en 144 mensualités de 129,88 € hors assurance facultative et au taux d'intérêt annuel de 3,80 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a, par courrier recommandé avec accusé de réception, du 8 novembre 2021 revenu non réclamé mis en demeure Madame [C] [F] de régler la somme de 704,70 € sous 15 jours, faute de quoi la déchéance du terme sera acquise.
Par acte de commissaire de justice daté du 27 juin 2023, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a sollicité l'assignation de Madame [C] [F] devant le juge des contentieux de la protection de SAINT LAURENT DU MORANI afin, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de : " déclarer la demande de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable et bien fondée, En conséquence, " constater la défaillance de l'emprunteur, " condamner Madame [C] [F] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 16 369,31 € représentant la créance totale en principal, intérêts, frais et indemnités, " rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir, " condamner Madame [C] [F] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par décision du 20 octobre 2023, le Tribunal de proximité de SAINT-LAURENT DU MARONI a constaté son incompétence territoriale au profit de la présente juridiction.
L'affaire a été évoquée pour la première fois à l'audience du 9 octobre 2024, à laquelle la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a comparu, représentée par son conseil. La juge des contentieux de la protection a soulevé d'office une difficulté liée à la recevabilité de l'action au regard de la validité de la signification de l'assignation originale.
Le dossier a été renvoyée à l'audience du 20 novembre 2024. Entre temps, par acte de commissaire de justice, remis à personne, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait signifier à Madame [C] [F] la copie de l'assignation originale et des conclusions récapitulatives du 30 septembre 2024. A l'audience du 20 novembre 2024, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, reprend les termes de ses écritures du 30 septembre 2024 et maintient l'intégralité des demandes. Elle précise que la défenderesse réside désormais à STRASBOURG.
De son côté, Madame [C] [F] comparaît en personne et indique qu'elle a déposé un dossier de surendettement.
Par décision avant-dire droit du 13 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin d'inviter les parties à présenter leurs observations sur une éventuelle forclusion de la demande au regard du délai entre le dernier incident non-régularisé et la première signification valable des demandes et pièces de la demanderesse.
L'affaire est évoquée de nouveau à l'audience du 26 février 2025, à laquelle la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions récapitulatives numéro 2 du 21 février 2025 et maintient l'intégralité de ses demandes.
En réponse à la question de la forclusion soulevée d'office par le tribunal, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE fait valoir d'une part qu'aucune disposition légale n'impose que l'acte interruptif soit porté à la connaissance personnelle du débiteur dans le délai préfix, mais seulement qu'il soit adressé à celui qu'on veut empêcher de prescrire et non