JCP REFERES, 29 avril 2025 — 24/02905

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3]

NAC: 5AA

N° RG 24/02905 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TFTI

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 29 Avril 2025

S.A. 3F OCCITANIE

C/

[J] [W] [C] [W] [O]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 29 Avril 2025

à Me MONTEIS

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Mardi 29 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 04 Mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. 3F OCCITANIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

M. [J] [W], demeurant [Adresse 5]

comparant en personne

Mme [C] [W] [O], demeurant [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé signé le 12 novembre 2008, la SA 3F OCCITANIE a donné en location à Monsieur [J] [W] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1].[Adresse 6] à [Localité 9], moyennant un loyer actuel de 594,11€ provision sur charges comprise.

Monsieur [J] [W] s’est marié avec [C] [O] le 23 septembre 2008 qui est par ce fait devenue solidaire des engagements du bail.

Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 12 février 2024, en vain.

Par acte du 11 juillet 2024, dénoncé le même jour par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SA 3F OCCITANIE a fait assigner en référé Monsieur [J] [W] et Madame [C] [O] épouse [W] afin d’obtenir : ‒ la constatation de la résiliation du bail, ‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 3.438,64€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 9 juillet 2024, ‒ l’expulsion des occupants, ‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge, ‒ l’allocation de 400€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des locataires aux dépens

L’affaire, après un premier renvoi, était retenue à l’audience du 4 mars 2025.

La SA 3F OCCITANIE, valablement représentée, actualise sa créance à la somme de 3.540,37€ arrêtée au 26 février 2025 et indique que malgré la mise en place de mesure imposées, les locataires n’ont pas repris le paiement des échéances courantes et ont constitué une nouvelle dette. Elle demande la condamnation des locataires au paiement de l’échéance courantes assortie des délais de paiement imposés par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne à hateur de 322,68€ en plus du loyer et charges du mois et la déchéance en cas de non respect des délais imposés.

Madame [C] [O] épouse [W], assignée selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.

Monsieur [J] [W], comparant en personne, explique être en arrêt maladie mais son épouse a un emploi. Il précise qu’il est dansl’attente d’un héritage qui lui permettra d’apurer ou de réduire la dette. Elle propose d’apurer selon les modalités prévues par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne.

La décision était mise en délibéré au 4 mars 2025.

MOTIFS :

Sur la recevabilité :

Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 11 juillet 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience. La CCAPEX a été saisie le 13 février 2024 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat. L’action est donc recevable.

Sur la preuve des loyers et charges impayés :

La SA 3F OCCITANIE fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 12 novembre 2008, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 12 février 2024 et le décompte de la créance.

Sur la clause résolutoire :

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.

Par acte d’huissier du 23 février 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24