CTX PROTECTION SOCIALE, 24 février 2025 — 24/00159

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/00159 - N° Portalis DBX4-W-B7H-ST73 AFFAIRE : [H] [E] / [5] NAC : 88T

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;

Assesseur Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général

Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors du prononcé

DEMANDEUR

Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 1]

Assisté par la [10], muni d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE

[5], dont le siège social est sis [Adresse 11]

Représentée par Mme [O] [N], munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 17 Décembre 2024

MIS EN DELIBERE au 24 Février 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Février 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [H] [E], responsable d'activité pour le compte de la société [7] depuis le 27 janvier 2022, souffrant d'une malformation du dos congénitale a sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité à compter du 13 avril 2023.

Par courrier du 14 juin 2023, la [2] (" [4] " ou " Caisse ") a rejeté cette demande au motif que monsieur [H] [E] ne présentait pas, à la date de sa demande, un état réduisant de deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.

Monsieur [H] [E] a contesté ces décisions devant la commission médicale de recours amiable (" [3] ") qui, par avis du 20 octobre 2023, a maintenu la décision de l'organisme de sécurité sociale.

Par requête expédiée le 23 décembre 2023, monsieur [H] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse pour que celui-ci tranche le litige l'opposant à la [6].

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 décembre 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

À l'audience, monsieur [H] [E] assisté par l'Association [8] ([9]) selon mandat du 04 décembre 2024, demande au tribunal de céans de :

- Ordonner une expertise médicale au frais de l'organisme de sécurité sociale qui devra statuer sur son placement en invalidité à partir du 13 avril 2023 ;

- Lui attribuer une pension d'invalidité à compter du 13 avril 2023 ;

- Le renvoyer devant la [2] pour la liquidation de ses droits ;

- Condamner la [2] aux entiers dépens et frais d'expertise.

Au soutien de sa demande, monsieur [H] [E] rappelle que la pension d'invalidité est attribuée en fonction de critères médicaux et professionnels respectivement prévus aux articles L. 341-3 et suivant du Code de la sécurité sociale.

Il indique souffrir du dos et qu'il a subi une arthrodèse le 20 juin 2019 que, le docteur [K] [I] a attesté qu'il ressentait une douleur lombaire permanente engendrant des troubles de l'humeur selon la psychologue clinicienne qui le suit, madame [L] [B], nécessitant la prescription d'anti-dépresseur.

Par ailleurs, monsieur [H] [E] indique avoir dû rompre conventionnellement son contrat de travail eu égard aux douleurs qu'il ressentait et aux effets pervers du traitement entrainant sa somnolence.

En défense, la [2], régulièrement représentée par madame [O] [N] selon un mandat du 04 décembre 2024, demande à la juridiction de céans de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable, constater que monsieur [H] [E] ne présente pas de réduction de capacité de travail ou de gain supérieure aux deux tiers à la date du 13 avril 2023, débouter monsieur [H] [E] de l'ensemble de ses demandes et de statuer ce que de droit concernant les dépens.

La [6] rappelle que la pension d'invalidité est attribuée à l'assuré dont l'état de santé ne lui permet plus de se procurer, dans l'exercice d'une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la date de l'arrêt ayant entraîné l'invalidité.

Or, l'organisme de sécurité sociale prétend qu'après avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces composant le dossier médical de monsieur [H] [E], trois médecins dont un expert indépendant concluent que l'état de santé de ce dernier ne réduit pas sa capacité de gains des deux tiers.

Par ailleurs, la [6] fait observer que monsieur [H] [E] ne produit aucun élément médical nouveau dans le cadre du présent recours et que l'assuré a été évalué apte à exercer une activité professionnelle.

Enfin, la Caisse ajoute que la capacité de gain s'apprécie par rapport à une activité professionnelle quelconque et non par rapport à l'emploi qu'occupait l'assuré comme le prétend monsieur [H] [E], selon elle.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d'une consultation, en application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, confiée au docteur [F].

La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l'audience en présence de monsieur [H] [E], qui a pu présenter ses