JCP REFERES, 29 avril 2025 — 24/04102
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/04102 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TO7J
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 29 Avril 2025
S.A. [Adresse 6] Prise en la personne de son président directeur général.
C/
[I] [Y] [X]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 29 Avril 2025
à SA HLM DES CHALETS
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 29 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 04 Mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 6], représentée par son président directeur général dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [N] [Z], chargé de recouvrement, muni d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR
M. [I] [Y] [X], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé les 18 juillet 2019, la SA H.L.M. DES CHALETS a donné en location à Monsieur [I] [Y] [O] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 11], moyennant un loyer actuel de 423,80€ provision sur charge comprise et un montant résiduel de 327,80€ une fois déduites les aides au logement.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 28 juin 2024, en vain.
Par acte du 11 octobre 2024, dénoncé le 14 octobre 2024 par voie électronique avec accusé réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SA H.L.M. DES CHALETS a fait assigner en référé Monsieur [I] [Y] [O] afin d’obtenir : ‒ la constatation de la résiliation du bail, ‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 2.424,86€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 17 septembre 2024, ‒ l’expulsion des occupants, ‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge, ‒ l’allocation de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 4 mars 2025.
La SA H.L.M. DES CHALETS, valablement représentée, actualise sa créance à la somme de 2.332,27€ arrêtée au 28 février 2025 et indique qu’un accord a été trouvé à hauteur de 50€ par mois.
Monsieur [I] [Y] [O], comparant en personne, indique qu’il a repris le paiement des échéances courantes et a commencé à apurer le solde de la dette par mensualités de 50€.
La décision était mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 14 octobre 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CAF a été saisie le 22 février 2024 par voie de signification dont copie est versée au débat. L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SA H.L.M. DES CHALETS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 18 juillet 2019, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 28 juin 2024 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte d’huissier du 28 juin 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à la Loi n°668-2023 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 28 septembre 2024.
Toutefois, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023 relati