JCP REFERES, 29 avril 2025 — 24/04182

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 11] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3]

NAC: 5AA

N° RG 24/04182 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPR6

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 29 Avril 2025

S.A. ALTEAL, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [L] [V]

C/

[D] [J] [P]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 29 Avril 2025

à Me DURAND

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Mardi 29 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 04 Mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. ALTEAL, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [L] [V], dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Mme [D] [J] [P], demeurant [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé signé le 23 mars 2010, la SA COLOMIERS HABITAT devenue la SA ALTEAL a donné en location à Madame [D] [P] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 10] à [Localité 8], moyennant un loyer actuel de 457,73€ provision sur charge comprise et un montant résiduel de 47,09€ une fois déduites les aides au logement.

Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer et de justifier de l’assurance visant la clause résolutoire a été délivré le 10 juillet 2024, en vain.

Par acte du 29 octobre 2024, dénoncé le 31 octobre 2024 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SA ALTEAL a fait assigner en référé Madame [D] [P] afin d’obtenir: ‒ la constatation de la résiliation du bail, ‒ le paiement à titre provisionnel, de la somme de 890,171€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 25 septembre 2024, ‒ l’expulsion des occupants, ‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel, ‒ la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ‒ la condamnation de la locataire aux dépens

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025.

La SA ALTEAL, valablement représentée, actualise sa créance à la somme de 1.182,53€ arrêtée au 28 février 2025 et maintient ses demandes.

Madame [D] [P] , assignée selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.

La décision était mise en délibéré au 29 avril 2025.

MOTIFS :

Sur la recevabilité :

Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 31 octobre 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience. La CAF a été saisie le 28 février 2024 par voie électronique dont copie est versée au débat soit plus de deux mois avant l’assignation. L’action est donc recevable.

Sur la preuve des loyers et charges impayés :

La SA ALTEAL fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 23 mars 2010, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 10 juillet 2024 et le décompte de la créance.

Sur la clause résolutoire :

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.

Par acte d’huissier du 10 juillet 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés dans le délai de six semaines conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la Loi n°2023-668 du 27 juillet 202 alors que ces dispositions ne concernent que les baux postérieurs, c’est donc le délai de deux mois qui s’applique, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

L’attestation d’assurance n’a pas été produite non plus dans le délai de un mois.

Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par la locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.

Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 10 août 2024.

Il convient d’ordonner son expulsion.

A défaut de départ volontaire