JCP REFERES, 29 avril 2025 — 24/04220
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 10] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/04220 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPXQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 29 Avril 2025
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité à l’établissement IMMEUBLE COWORKING, [Adresse 1]
C/
[X] [N]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 29 Avril 2025
à Me DUPEYRON
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 29 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 04 Mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité à l’établissement IMMEUBLE COWORKING, [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [X] [N], demeurant [Adresse 9]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 3 février 2020, la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné en location à Madame [X] [N] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 11], moyennant un loyer actuel de 434,28€ provision sur charges comprise.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 5 juillet 2024, en vain.
Par acte du 18 octobre 2024, dénoncé le 21 octobre 2024 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner en référé Madame [X] [N] afin d’obtenir : ‒ la constatation de la résiliation du bail, ‒ le paiement à titre provisionnel, de la somme de 2.394,36€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 30 septembre 2024, ‒ l’expulsion des occupants, ‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel, ‒ l’allocation de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la locataire aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 4 mars 2025.
La SA CDC HABITAT SOCIAL, valablement représentée, actualise sa créance à la somme de 6.003,64€ arrêtée au 28 février 2025 comprenant un SLS de 745,54€ soit un arriéré locatif de 4.512,56€ et maintient ses demandes car la locataire n’a pas repris le paiement des échéances courantes.
Madame [X] [N], comparant en personne, explique que son titre de séjour est arrivé à expiration et n’a plus aucune ressource et a un enfant à charge.
La décision était mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 21 octobre 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience. La CCAPEX a été saisie le 8 juillet 2024 par courrier recommandé avec accusé réception dont copie est versée au débat, soit plus de deux mois avant l’assignation.
L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SA CDC HABITAT SOCIAL fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 3 février 2020, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 5 juillet 2024 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte d’huissier du 5 juillet 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023; de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par la locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunie