JCP REFERES, 29 avril 2025 — 24/03986

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 10] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3]

NAC: 5AA

N° RG 24/03986 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOFA

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 29 Avril 2025

OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE - EPIC [Localité 11] METROPOLE HABITAT

C/

[N] [S] [M] [K] [T] [J] [K]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 29 Avril 2025

à [Localité 11] METROPOLE HABITAT

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Mardi 29 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 04 Mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE - EPIC [Localité 11] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Mme [P] [R], chargée judiciaire contentieux, munie d’un pouvoir spécial

ET

DÉFENDEURS

Mme [N] [S], demeurant [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

M. [M] [K], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

Mme [T] [J] [K], demeurant [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé signé le 8 novembre 2016, L’HABITAT [Localité 11] devenu l’EPIC [Localité 11] METROPOLE HABITAT a donné en location à Monsieur [M] [K], Madame [T] [K] et Madame [N] [S] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 9] à [Localité 12] moyennant un loyer actuel de 543,29€ provision sur charges comprise.

Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 25 juillet 2024, en vain.

Par acte du 21 octobre 2024, dénoncé le 22 octobre 2024 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, l’ EPIC [Localité 11] MÉTROPOLE HABITAT a fait assigner en référé Monsieur [M] [K], Madame [T] [K] et Madame [N] [S] afin d’obtenir : ‒ la constatation de la résiliation du bail, ‒ l’expulsion des occupants, ‒ le paiement à titre provisionnel et solidaire de la somme de 2.468,74€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 4 octobre 2024, ‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge, ‒ l’allocation de 150€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des locataires aux dépens

L’affaire était appelée à l’audience du 4 mars 2025.

L’ EPIC [Localité 11] MÉTROPOLE HABITAT, valablement représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4.330,83€ arrêtée au 4 mars 2025. Elle indique que les locataires avaient signé un plan d’apurement qu’ils n’ont pas respecté.

Monsieur [M] [K], Madame [T] [K] et Madame [N] [S], assignés selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’ont pas comparu.

La décision était mise en délibéré au 29 avril 2025.

MOTIFS :

Sur la recevabilité :

Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 22 octobre 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience. La CCAPEX a été saisie le 29 juillet 2024 par voie électronique avec accusé réception dont la copie est versée au débat, soit deux mois avant l’audience .L’action est donc recevable.

Sur la preuve des loyers et charges impayés :

L’ EPIC [Localité 11] MÉTROPOLE HABITAT fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 8 novembre 2016, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 25 juillet 2024 et le décompte de la créance.

Sur la clause résolutoire :

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.

Par acte d’huissier du 25 juillet 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à la loi n°668-2023 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifié par la Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleu