JCP REFERES, 29 avril 2025 — 24/03995

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2]

NAC: 5AA

N° RG 24/03995 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOFK

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 29 Avril 2025

OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT

C/

[V] [Y] [X]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 29 Avril 2025

à [Localité 9] METROPOLE HABITAT

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Mardi 29 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 04 Mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE - EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Mme [E] [Z], chargée judiciaire contentieux, munie d’un pouvoir spécial

ET

DÉFENDERESSE

Mme [V] [Y] [X], demeurant [Adresse 4]

comparante en personne

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé signé renouvelé par contrat du 29 janvier 2024 suite à une résiliation judiciaire, l’ EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT a donné en location à Madame [V] [Y] [X] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 10] moyennant un loyer actuel de 758,68€ provision sur charges comprise et un montant résiduel de 269,80€ une fois déduites les aides au logement.

Les loyers n’ont plus été réglés régulièrement et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 25 juillet 2024, en vain.

Par acte d’huissier du 21octobre 2024, dénoncé le 24 octobre 2024 par voie électronique avec accusé réception au Préfet de la Haute-Garonne, l’ EPIC [Localité 9] MÉTROPOLE HABITAT a fait assigner en référé Madame [V] [Y] [X] afin d’obtenir: ‒ la constatation de la résiliation du bail, ‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 1.041,03€ au titre des arriérés de loyers et charges arrêté au 4 octobre 2024, ‒ l’expulsion de la locataire, ‒ la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges, ‒ l’allocation de 150€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la locataire aux dépens

L’affaire était appelée à l’audience du 4 mars 2025.

L’EPIC [Localité 9] MÉTROPOLE HABITAT, valablement représenté, actualise sa créance à la somme de 1.855,22€ arrêtée au 4 mars 2025. Il indique que la locataire n’a repris le paiement des échéances courantes mais propose d’adresser une note en délibéré pour vérifier le paiement allégué par Madame [V] [Y] [X].

Madame [V] [Y] [X], comparant en personne, indique qu’elle a effectué un virement de 500€ et propose d’apurer sa dette à raison de 100€ par mois. Elle explique qu’elle est aide à domicile et que la personne dont elle s’occupait est décédée et que ses enfants ne l’ont pas payé.

La décision était mise en délibéré au 27 avril 2025.

Par note en délibéré en date du 10 mars 2025, le bailleur a confirmé que la locataire avait bien effectué un virement de 500€et que la dette s’élève donc à la somme de 1.355,22€ au 5 mars 2025.

MOTIFS :

Sur la recevabilité :

Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 24 octobre 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience. La CAF a été saisie le 26 avril 2024 par courrier recommandé avec accusé réception dont copie est versée au débat, soit plus de deux mois avant l’assignation . L’action est donc recevable.

Sur la preuve des loyers et charges impayés :

L’ EPIC [Localité 9] MÉTROPOLE HABITAT fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail renouvelé signé le 29 janvier 2024, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 25 juillet 2024 et le décompte de la créance.

Sur la clause résolutoire :

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.

Par acte d’huissier du 25 juillet 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°668-2023 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l