JCP REFERES, 29 avril 2025 — 24/04227
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/04227 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPYE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 29 Avril 2025
S.A. PROMOLOGIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
C/
[L] [S] [Z] [R]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 29 Avril 2025
à SA PROMOLOGIS
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 29 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 04 Mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [D] [N], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEURS
M. [L] [S], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Mme [Z] [R], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 27 février 2019, la SA PROMOLOGIS a donné en location à Monsieur [L] [S] et Madame [Z] [R] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 8] à [Localité 10], moyennant un loyer actuel de 532,35€ provision sur charge comprise.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire et mise en demeure de justifier d’une assurance locative était délivré le 15 mai 2024, en vain.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 octobre 2024, dénoncé le 22 octobre 2024 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SA PROMOLOGIS a fait assigner en référé Monsieur [L] [S] et Madame [Z] [R] afin d’obtenir: ‒ la constatation de la résiliation du bail, ‒ l’expulsion des occupants, ‒ le paiement à titre provisionnel et solidaire de la somme de 10.751,37€ représentant l’arriéré de loyers et SLS arrêté au 8 octobre 2024, ‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge, ‒ l’allocation de 400€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des locataires aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 4 mars 2025.
La SA PROMOLOGIS, valablement représentée, actualise sa créance à la somme de 4.023,13€ arrêtée au 4 mars 2025, une fois déduit le SLS suite à la justification des revenus du couple et comprenant 182,14€ de frais de procédure soit un arriéré locatif de 3.840,99€ et maintient ses demandes.
Monsieur [L] [S] et Madame [Z] [R] , assignés à domicile, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 22 octobre 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de 6 semaines avant l’audience. La CCAPEX a été saisie le 17 mai 2024 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat plus de deux mois avant l’assignation. L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SA PROMOLOGIS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 27 février 2019, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 15 mai 2024 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte d’huissier du 15 mai 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par les locataires aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 15 juillet 2024. Il convient d’ordo