JCP REFERES, 29 avril 2025 — 25/00041
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 10] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/00041 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TVIM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 29 Avril 2025
S.A. 3F OCCITANIE
C/
[P] [S]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 29 Avril 2025
à Me MONTEIS
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 29 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 04 Mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. 3F OCCITANIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [P] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 15 octobre 2015, la SA 3F OCCITANIE a donné en location à Monsieur [P] [S] un immeuble à usage d’habitation et un parking n°21situés [Adresse 9] [Adresse 5] à [Localité 8], moyennant un loyer actuel de 379,28€ provision sur charges comprises et un montant résiduel de 145,57€ une fois déduites les aides au logement.
Les loyers n’ont pas régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 5 août 2024, en vain.
Par acte du 17 octobre 2024, dénoncé le 18 octobre 2024 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SA 3F OCCITANIE a fait assigner en référé Monsieur [P] [S] afin d’obtenir : ‒ la constatation de la résiliation du bail, ‒ le paiement, à titre provisionnel, de la somme de 1.168,23€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 30 septembre 2024, ‒ l’expulsion des occupants, ‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel, ‒ l’allocation de 400€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 4 mars 2025.
La SA 3F OCCITANIE , valablement représentée, actualise sa créance à la somme de 1.681€ arrêtée au 25 février 2025 et maintient ses demandes.
Monsieur [P] [S] , assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 18 octobre 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience. La CAF a été saisie le 5 avril 2024 par courrier recommandé avec accusé réception dont copie est versée au débat. L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SA 3F OCCITANIE fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 15 octobre 2015, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 5 août 2024 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte d’huissier du 5 août 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 5 octobre 2024.
Il convient d’ordonner son expulsion.
A défaut de départ volontaire ou de restitution des clefs dans les deux mois suivant signification d'un commandement de quitter les lieux, il pourra être expulsé des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 7] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivan