CTX PROTECTION SOCIALE, 25 février 2025 — 23/01227
Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 23/01227 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SOPK AFFAIRE : [R] [Y] [M] [F] / [5] NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Raphaëlle RONDY, Vice-Présidente statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Maria BOUSCARY, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN,
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Y] [M] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Mme [I] [B] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 16 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 25 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 25 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1ER février 2020, Mr [R] [M] [F] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail, étant tombé dans un trou en conduisant un chariot élévateur.
Il était placé en arrêt de travail pour « lombalgie suite traumatisme au travail ». Son arrêt de travail s’est prolongé jusqu’à établissement d’un certificat médical final en date du 29 décembre 2021 qui faisait état d’une « consolidation avec séquelles ».
Par courrier du 20 janvier 2022, M [M] a saisi la commission d’une demande de faute inexcusable de son employeur.
Il ressort du procès-verbal de tentative de conciliation que l’état de santé de M [M] en rapport avec son accident aurait été déclaré guéri le 28 juillet 2021, ce dont M [M] conteste avoir été informé.
Par courrier du 27 septembre 2022, M [M] formait un recours [6] afin de contester cette situation et d’obtenir la prise en compte du certificat médical en date du 29 décembre 2021.
Par courrier du 3 octobre 2022, la [6] répondait à M [M] transmettre sa demande au service médical, et indiqué que la décision litigieuse aurait été prise le 28 septembre 2021.
Malgré relance auprès des services de la [4], il n’obtenait aucune réponse.
M [M] saisissait le greffe d'une requête enregistrée le 27 octobre 2023 à l'encontre de cette décision de guérison de son accident du travail au 28 juillet 2021.
A l'audience du 16 janvier 2025, et aux termes de ses dernières conclusions telles que déposées et oralement développées, M [M] assisté de son conseil, fait valoir que par mail du 27 décembre 2024, la [4] l’a informé qu’elle était revenue sur sa position et qu’elle avait pris les deux décisions suivantes : Le 29 janvier 2024, elle a fixé la date de consolidation au 25 janvier 2024Le 31 janvier 2024, elle a attribué à M [M] un taux d’incapacité permanente de 2%. Elle maintient uniquement sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [2] prend acte des observations du demandeur, et sollicite le rejet de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'affaire est mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS
Sur l’annulation par la [4] de la décision de guérison de l’accident du travail en date du 28 juillet 2021
Par courriel en date du 27 décembre 2024, la [4] a informé le conseil de M [M] de ce que la consolidation de l’état de santé de l’assuré avait été fixée au 29 janvier 2024, et de ce qu’il lui était attribué un taux d’incapacité permanente de 2%, ce que l’assuré ne remet pas en question.
La demande en contestation dont est saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Toulouse portant sur une décision sur laquelle la [4] est revenue, il convient de la déclarer sans objet.
Sur les mesures accessoires
La [3] sera condamnée aux éventuels dépens de l'instance.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
En l’espèce, l’assuré fait valoir qu’il a adressé plusieurs courriers en amont de la présente procédure pour trouver une issue à la problématique et qu’il a dû engager des frais pour faire valoir ses droit