CTX PROTECTION SOCIALE, 20 février 2025 — 24/00515
Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/00515 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S5BP AFFAIRE : [H] [T] [J] / [3] NAC : 88M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, avec l’accord des parties ;
Greffier Romane GAYAT
DEMANDERESSE
Madame [H] [T] [J], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [U] [I] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 10 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 3 février 2025 prorogé au 20 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 20 Février 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :
Madame [H] [T] [J] bénéficie de la prestation compensation handicap pour son fils [G], gravement handicapé.
Une décision de la [Adresse 5] ( [6] ) du 10 janvier 2020 a ouvert à [G] [J] des droits à la PCH à hauteur de 420 heures par mois.
En raison de l'aggravation de l'état de santé de [G] [J], il lui a été octroyé par décision du 20 octobre 2022 une PCH de 576 ,1 euros par mois au titre de l'aide humaine par emploi direct ( 80 heures ) et 496, 1 heures par un service mandataire pour la période du 1er mai 2022 au 31 août 2025 , soit une augmentation de 156 heures d'aide humaine.
Après différents échanges , le département a adressé le 29 août 2023 un courrier à madame [T] [J] dans lequel il indiquait " conformément à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 18 octobre 2022 accordant 576, 1 heures par mois au titre de l'aide humaine à compter du 1er mai 2022, j'ai l'honneur de vous informer que la somme de 3238,02 euros correspond à la prise en charge de la prestation de compensation du handicap de votre fils du 1er mai 202 au 31 décembre 2022 compte tenu des justificatifs d'emploi direct et de mandataire fournis dans le cadre du contrôle d'effectivité 2022 et réceptionnés le 1er juillet 2023.”
Le 6 octobre 2023 madame [T] [J] a contesté cette décision par recours administratif préalable du 6 octobre 2023.
Le 14 décembre 2023 le conseil départemental a informé madame [T] [J] qu'après réexamen de ce qui devait être versé, la somme avait été augmentée à 10 875,39 euros.
Le 19 févrIer 2024, madame [T] [J] a saisi le pole social du tribunal judiciaire en contestation de cette décision.
A l'audience du 10 décembre elle conteste la légalité externe de la décision comme ne visant pas les textes sur lesquels elle se fonde et étant insuffisamment motivée et la légalité interne. En effet, elle soutient avoir versé au titre de l'année 2022, la somme globale de 100 166 euros et n'avoir perçu que la somme de 9 5651,11 euros de sorte qu'il lui reste à percevoir la somme de 4 154,89 euros.
Estimant avoir fourni tous les justificatifs nécessaires elle demande l'annulation de la décision du président du conseil départemental de la Haute-Garonne du 14 décembre 2023, la condamnation du département à lui verser la somme de 4 515 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2023 et capitalisation des intérêts ainsi qu'une somme de 500 euros au titre des frais d'instance.
Elle soutient en effet que sa demande doit être examinée sur l'ensemble de l'année 2022 sur laquelle le conseil départemental a fait un contrôle d'effectivité et non sur les six derniers mois comme le fait le département.
Le Conseil départemental conclut en réponse que madame [J] [W] n'a pas répondu à la demande qui lui a été adressée le 3 novembre 2022 suite à l'augmentation de l'aide humaine pour savoir son choix concernant la mise en paiement de la prestation et solliciter les éventuels justificatifs ; que du fait de cette absence de réponse, le département a maintenu les paiements conformément aux modalités mises en place jusqu'au 30 mars 2023 où madame [T] [J] a retourné le formulaire de versement.
Il indique avoir demandé à plusieurs reprises les justificatifs des paiements et ne les avoir reçus que dans le cadre du contrôle d'effectivité, et que la décision du 29 aout 2023 statuant sur la période du 1er mai 2022 au 31 décembre 2022 au vu de ces justificatifs. Il rappelle que madame [T] [J] avait préalablement saisi le tribunal le10 juillet 2023 d'une requête visant à la condamnation du département à la somme de 15 390,28 euros pour la période du 1er mai au 31 décembre 2022 ; que cette demande a été déclarée irrecevable en l'absence de recours administratif préalable obligatoire et qu'un appel de ce jugement est en cours.
Il soutient que sur la période concernée par le litige du 1er mai 2022 au 31 décembre 2022, il a versé la somme de 58 524,89 euros et que madame [T] [J] a justifié du paiement de 68 979,03 euros, si bien qu'il restait bien devoir la somme de 10 875,39 euros et qu'il ne doit aucune somme