JCP REFERES, 29 avril 2025 — 24/03991
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/03991 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOFG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 29 Avril 2025
OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE - EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT
C/
[D] [M]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 29 Avril 2025
à [Localité 8] METROPOLE HABITAT
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 29 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 04 Mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE - EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [L] [N], chargée judiciaire contentieux, munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR
M. [D] [M], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 15 avril 2013, l’ HABITAT [Localité 8] devenu l’EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT a donné en location à Monsieur [D] [M] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 9], moyennant un loyer actuel de 244,79€ provision sur charges comprise.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 26 juillet 2024, en vain.
Par acte du 18 octobre 2024, dénoncé le 21 octobre 2024 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, l’EPIC [Localité 8] MÉTROPOLE HABITAT a fait assigner en référé Monsieur [D] [M] afin d’obtenir : ‒ la constatation de la résiliation du bail, ‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 1.544,42€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 4 octobre 2024, ‒ l’expulsion des occupants, ‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge, ‒ l’allocation de 150€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 4 mars 2025.
L’EPIC [Localité 8] MÉTROPOLE HABITAT, valablement représenté, actualise sa créance à la somme de 1.655,68€ arrêtée au 4 mars 2025 et ne s’oppose aux délais de paiement sollicité par le locataire qui a repris le paiement des loyers.
Monsieur [D] [M], comparant en personne, indique avoir pu reprendre son travail et propose de payer 100€ par mois en plus du loyer et charge.
La décision était mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 21 octobre 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience. La CCAPEX a été saisie le 29 juillet 2024 par voie électronique avec accusé réception dont copie a été versée au débat, soit plus de deux mois avant l’assignation. L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
L’EPIC [Localité 8] MÉTROPOLE HABITAT fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 15 avril 2013, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 26 juillet 2024 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte d’huissier du 26 juillet 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur version antérieure à la loi 668/2023 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 26 septembre 2024.
Toutefois, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relati