CTX PROTECTION SOCIALE, 28 avril 2025 — 24/00488
Texte intégral
Minute n° : 25/00131 N° RG 24/00488 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JO23 Affaire : [L]- [Adresse 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025
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DEMANDERESSE
Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
[11], [Adresse 2]
Représentée par M. [M], chargé de contentieux, muni d'un mandat permanent depuis le 05 Mars 2021 ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 24 mars 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 20 octobre 2023, Madame [Z] [L] a sollicité auprès de la [Adresse 10] ([12]) d'[Localité 8] et [Localité 9] le bénéfice de l'Allocation Adulte Handicapé (AAH).
Le 25 juin 2024, la [7] ([5]) a rejeté sa demande d’Allocation Adulte Handicapé en évaluant son taux d’incapacité comme étant inférieur à 50 %.
Le 26 juin 2024, Madame [L] a formé un Recours Administratif Préalable et Obligatoire à l’encontre du rejet de sa demande d'AAH.
Par décision du 24 septembre 2024, la [5] a maintenu sa décision de rejet.
Par courrier du 18 novembre 2024, Madame [L] a saisi le Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre cette décision.
Par ordonnance du 2 décembre 2024, le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire a ordonné une consultation sur pièces au titre de l’article R 142-16 du Code de la Sécurité sociale et a commis pour y procéder le Docteur [K], lequel a déposé son rapport le 13 mars 2025.
A l'audience du 24 mars 2025, Madame [L] expose qu'elle souffre d'agoraphobie et d'un syndrome anxio-dépressif sévère. Elle explique qu'elle a pu travailler de 2017 à 2023 15 heures par semaine à l'accueil d'une société de location de vélos en étant accompagnée tous les jours au travail, qu'elle a arrêté ses études (licence d'arts plastiques) et qu'elle se trouve dans une grande précarité. Elle ajoute qu'elle exerce une activité d'artiste peintre qui la structure et l'occupe quotidiennement. Elle vend ses œuvres mais ne parvient pas à en vivre, elle estime que cette activité lui rapporte environ 500 € par an. Elle indique qu'elle bénéficie du dispositif ALD (Affection Longue Durée) depuis l'été 2024 mais que le [6][Localité 4] est dans l'incapacité de la suivre pour le moment, de sorte qu'elle n'évolue pas dans un environnement de soins adapté. Elle a un suivi avec un psychiatre sur le plan médicamenteux mais ne réalise pas de travail thérapeutique. Elle ne prend actuellement plus de traitement.
La [12] sollicite du tribunal de déclarer le recours de Madame [L] mal fondé, de confirmer la décision de rejet de l'AAH prise par la [5] et de la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Elle note que Madame [L] se déplace seule (hormis un besoin d'être accompagnée pour les trajets longs en voiture) et que son périmètre de marche n'est pas limité, de sorte qu'elle conserve son autonomie dans ses déplacements. Elle ne présente pas de difficulté de la préhension et est capable d'accomplir seule les actes d'entretien personnel. Elle rencontre cependant des difficultés pour faire ses courses et ses démarches administratives ainsi que pour se rendre dans des lieux publics en présence d'une population dense, mais elle n'est pas dans l'impossibilité de le faire. Elle assure seule les tâches ménagères. Sur le plan professionnel, elle expose que Madame [L] a exercé une activité professionnelle de 2017 à 2023 et qu'elle est actuellement à la recherche d'un emploi à mi-temps. Elle exerce en parallèle une activité d'artiste peintre. Elle en déduit qu'elle dispose d'une capacité à occuper un emploi. Elle conclut que Madame [L] ne présente pas de troubles graves entraînant une gêne notable dans sa vie courante pouvant justifier un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %.
Le Docteur [K] a été entendu en son rapport.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale, “toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, sous réserve des conditions administratives, une allocation aux adultes handicapés (...).
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne remplissant les deux conditions suivantes (L 821-2) : - son incapacité permanente, sans atteindre 80 %, est supérieure ou égale à 50 % ; - la commission mentionnée à l’article L 146-9 du code de l’action sociale et des familles (commission départementale des droits et de l