CTX PROTECTION SOCIALE, 28 avril 2025 — 24/00464

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 25/00130 N° RG 24/00464 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JOJA Affaire : [I]-MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025

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DEMANDERESSE

Madame [U] [I], demeurant [Adresse 3]

Non comparante, représentée par M. [G] [I], son époux, muni d’un pouvoir en date du 20 mars 2025

DEFENDERESSE

[Adresse 10], [Adresse 1]

Représentée par M. [E], chargé de contentieux, muni d'un mandat permanent depuis le 05 Mars 2021

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 24 mars 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Le 19 octobre 2023, Madame [U] [I] a sollicité auprès de la [11] ([12]) d'[Localité 8] et [Localité 9] le bénéfice de l'Allocation Adulte Handicapé (AAH) et de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH)

Le 9 juillet 2024, la [5] ([4]) a rejeté sa demande d’Allocation Adulte Handicapé en évaluant son taux d’incapacité comme étant compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. La Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé ([14]) lui a été accordée jusqu'en 2029.

Le 22 juillet 2024, Madame [I] a formé un Recours Administratif Préalable et Obligatoire à l’encontre du rejet de sa demande d'AAH.

Par décision du 10 septembre 2024, la [4] a maintenu sa décision de rejet.

Par courrier du 5 novembre 2024, Madame [I] a saisi le Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre cette décision.

Par ordonnance du 18 novembre 2024, le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire a ordonné une consultation sur pièces au titre de l’article R 142-16 du Code de la Sécurité sociale et a commis pour y procéder le Docteur [S], lequel a déposé son rapport le 16 mars 2025.

A l'audience du 24 mars 2025, Madame [I], représentée par son époux, Monsieur [G] [I], sollicite l'octroi de l'AAH à compter de la date de sa première demande. Elle forme également une demande de dommages-intérêts à l'encontre de la [12] pour manquement à ses obligations déontologiques et notamment à son obligation de neutralité et d'objectivité dans l'étude de son dossier. Elle ne demande plus à bénéficier de la PCH (Prestation de Compensation du Handicap).

Elle expose qu'elle est atteinte d'un trouble dépressif persistant et chronique, d'un trouble post-traumatique, d'une fibromyalgie invalidante, de fatigue chronique et d'agoraphobie. Elle fait état d'une symptomatologie dépressive chronique (tristesse, anhédonie, asthénie, repli sur soi), d'une symptomatologie anxieuse (attaques de panique, tension interne, évitement comportemental puisqu'elle ne sort pas du domicile) et d'une symptomatologie traumatique (hypervigilance, incapacité à prendre les transports). Elle évoque un contexte familial incestueux lui rendant les relations interpersonnelles avec des hommes quasiment impossibles. Elle ajoute que sa fibromyalgie lui provoque des brûlures musculaires au moindre effort et qu'elle ne peut pas se laver les cheveux. Elle mentionne également une fatigabilité importante à l'effort et précise qu'il existe une perspective d'aggravation de son état de santé. Elle argue que le rapport du Docteur [C] ne fait pas mention de sa fatigue chronique et ne reflète pas la réalité de ses problèmes de santé. Sur le plan professionnel, Madame [I] indique avoir travaillé entre 1997 et 1999 en tant qu'agent d'entretien chez des particuliers. Elle affirme qu'elle n'a pas arrêté de travailler par choix mais bien du fait de son handicap et qu'elle n'est pas en mesure d'occuper un emploi de manière durable en raison de ses pathologies et de leur retentissement. Elle indique qu'elle n'est pas non plus en mesure de suivre une formation ou d'effectuer des démarches d'insertion professionnelle.

La [12] sollicite du tribunal de déclarer le recours de Madame [I] mal fondé, de confirmer la décision de rejet de l'AAH prise par la [4] et de la condamner aux entiers dépens de l'instance.

Elle note que Madame [I] a besoin d'une aide humaine pour se déplacer à l'extérieur (elle peut se déplacer seule en intérieur) et évalue son périmètre de marche à 200 mètres. Elle présente des difficultés à la préhension au niveau des mains, sans aide humaine ou technique. Elle peut accomplir seule les actes d'entretien personnel, sauf pour la réalisation de la toilette puisqu'elle rencontre des difficultés pour se laver les cheveux. Elle présente également des difficultés dans la réalisation des actes de la vie quotidienne et domestique puisqu'elle ne réalise pas les courses, les tâ